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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEHP
Du 30 Décembre 2025
MINUTE N°25/00318
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET S.T &
ASSOCIEES SASU, sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [Y] [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10] [Adresse 11]
ROYAUME-UNI
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 18 Novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, fait assigner Madame [Y] [J] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4443,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 août 2020 ou, à défaut, de la présente assignation valant mise en demeure,
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 20 février 2025, Madame [Y] [J] [Z], assignée au Royaume-Uni selon les dispositions de la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] .
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Par jugement du 3 avril 2025 la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires verse un relevé établissant que Mme [Y] [J] est copropriétaire au sein de l’immeuble le [Localité 6] et s’explique sur l’absence de délivrance d’une mise en demeure dans les termes prévus à l’article 19-2 de la loi 10 juillet 1965 s’agissant notamment des charges échues postérieurement au jugement du 24 octobre 2023, l’absence de production des procès-verbaux d’assemblée générale portant sur l’approbation des comptes des exercices 2023 et 2024 et en conséquence sur la recevabilité de ses demandes formées selon la procédure accélérée au fond.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] a maintenu ses demandes. Il a précisé que la présente procédure portait sur un arriéré de charges de 2740,12 € arrêté au 1er janvier 2021 selon un jugement du 22 juillet 2021 devenu caduc en l’absence de signification dans le délai de six mois à la partie défaillante et sur la somme de1703,14 € au titre des charges postérieures au jugement du 24 octobre 2023. Il fait valoir une sommation de payer lui a bien été signifiée le 14 août 2020 et qu’elle est restée sans effet plus de 30 jours après sa signification.
Madame [Y] [J] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Suite à la réouverture des débats syndicat des copropriétaires a versé un relevé du service de la publicité foncière mentionnant que Mme [J] [Z] est propriétaire du lot 35 au sein de l’immeuble [Adresse 9] .
Il a produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 21 octobre 2020 et du 13 octobre 2021 ainsi que celui du 22 juin 2023 et13 juin 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
De plus, bien que le syndicat des copropriétaires expose avoir adressé une sommation de payer qui est demeuré infructueuse passé le délai de 30 jours, force est de relever que cette sommation est très ancienne puisqu’en date du 14 août 2020 et que les relances du 12 novembre 2024 transmises à la défenderesse ne comprennent aucun avis de réception.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse a été condamnée le 22 juillet 2021 au paiement de la somme de 2740,12 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2021 et le 24 octobre 2023 au paiement de 9963,81 euros au titre des charges de copropriété.
Bien que le syndicat des copropriétaires expose ne pas avoir été en mesure de signifier le jugement du 22 juillet 2021 dans le délai de six mois de sorte qu’il est fondé à obtenir le règlement des charges de 2740.12 euros correspondant au jugement du 22 juillet 2021 ainsi que les charges qui ont continué à courir postérieurement au jugement du 24 octobre 2023, en versant un décompte du 12 novembre 2024 faisant état d’un arriéré de 14 407 euros dont il déduit la somme de 9963,81 € correspondant aux sommes visées dans le jugement du 24 octobre, force est de relever qu’il ressort des relevés versés que plusieurs sommes ont été portées au crédit du compte de la défenderesse depuis 2020, ces sommes excédant le montant de la condamnation du 22 juillet 2021 de 2740,12 euros.
Dès lors, au vu des sommes portées au crédit du compte de la défenderesse au titre d’annulations ou de solde de répartition de charges, postérieurement au 22 juillet 2021, et à défaut d’indication contraire, il convient de considérer que les sommes se sont imputées sur les dettes que la défenderesse avait le plus d’intérêt d’acquitter et à égalité d’intérêt sur les plus anciennes, soit sur l’arriéré de charges de 2740,12 € arrêté au 1er janvier 2021.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas lui avoir délivré une nouvelle mise en demeure selon les dispositions prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les charges dues postérieures au jugement du 24 octobre 2023, seule la sommation de payer ancienne du 14 août 2020 étant produite.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de considérer que le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] irrecevable en ses demandes ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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