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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54P
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. SCCV 13 [Adresse 4] C/ [J] [E], [M] [H], S.A.R.L. MC CONSULTING
DEMANDERESSE
La SCCV 13 [Localité 5], au capital de 1.000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 898 309 919, représentée par la société L&P Immobilier, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 500 127 063, elle-même représentée par son directeur général en exercice
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Me Aurélie POULIGUEN MANDRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 047
DEFENDEURS
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
S.A.R.L. MC CONSULTING, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 053 552, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 mai 2022 (RG 22/375), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [X].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnances de référé des 15 septembre 2022 (RG 22/830), 14 février 2023 (RG 22/1598), 7 novembre 2023 (RG 23/1118) et 12 novembre 2024 (RG 24/1502).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 avril 2025, la société SCCV 13 [Localité 5] a assigné la société MC CONSULTING, Mme [J] [E] et M. [M] [H] pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La société MC CONSULTING a formulé protestations et réserves.
Mme [J] [E] et M. [M] [H] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MC CONSULTING, Mme [J] [E] et M. [M] [H] les opérations d’expertise confiées à M. [B] [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 mai 2022 (RG 22/375), rendues communes par ordonnances de référé des 15 septembre 2022 (RG 22/830), 14 février 2023 (RG 22/1598), 7 novembre 2023 (RG 23/1118) et 12 novembre 2024 (RG 24/1502),
Disons que la société SCCV 13 [Localité 5] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MC CONSULTING, Mme [J] [E] et M. [M] [H] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MC CONSULTING, Mme [J] [E] et M. [M] [H] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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