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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 30 mai 2024, n° 23/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2024
N° RG 23/04103 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPNF
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Leila VOLLE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12], [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH lors des débats
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Leila VOLLE M. [N] [W] [F]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 16] en date du 30 septembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S] [J]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
et de Monsieur [N] [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12], [Localité 14] (PORTUGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 30 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [S] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du véhicule MERCEDES Classe C formée par Madame [S] [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D] [F] et [H] [F] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents et, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi sortie des classes avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances ;
la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde les années impaires chez le père, inversement pour la mère ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, et que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père dès le vendredi 19h00 au dimanche 19h00, et que la fin de semaine comprenant la fête des mères, les enfants seront avec la mère dès le vendredi 19h00 au dimanche 19h00 ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée, à charge pour le parent débutant sa semaine avec les enfants d’aller les chercher le vendredi à la sortie des classes ;
DEBOUTE Madame [S] [J] épouse [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les parents assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels afférents aux enfants dûment acceptés par chacun ou commandés par la nécessité ou l’urgence ;
REJETTE la demande relative au rattachement fiscal des enfants et la demande relative à l’assurance en matière de responsabilité civile des enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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