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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Février 2026
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAUG
53B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [H] JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST de BORDEAUX, [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I], [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (63), de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [E] [Y], [Adresse 2]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a accordé un prêt professionnel n° 10057 19011 00021329102 à la SAS TRP SAINT ANDRE DE CUBZAC pour un montant de 330.000,00 € à un taux d’intérêt à 1070 euros pour des remboursements sur une durée de 84 mois.
Monsieur [H] [D] sest porté caution personnelle et solidaire de ce prêt a hauteur de 31.680,00 € en principal, intérêt, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 7 mai 2024, la SAS TRP SAINTANDRE DE CUBZAC a fait l’objet d”une procédure de sauvegarde.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2024, la Banque CIC SUD OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2024, la Banque CIC SUD OUEST en a informé Monsieur [D] en sa qualité de caution.
Par jugement du Tribunal de Cornmerce de Bordeaux en date du 29 janvier 2025, la procédure de sauvegarde de la SAS TRP SAINT ANDRE DE CUBZAC a été convertie en liquidation judiciaire.
La Banque CIC SUD OUEST a actualisé créance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2025.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a informé Monsieur [D] de l’actualisation de sa créance et l’a mis en demeure, en sa qualité de caution, de lui verser la somme de 19.521,00 € correspondante à 8% de l’encours du prêt, conformément aux conditions de la contre garantie BPI France.
Par acte du commissaire de justice en date du 16/06/25, ayant fait l’objet d’une remise au domicile, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST a assigné M. [H] [D] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de le voir condamner a lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
* * *
Dans ses dernières conclusions, contenue dans son acte introductif d’instance, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 19 521,10 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 ;ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus ;CONDAMNER Monsieur [H] [D] à lui verser la somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST soutient le bien-fondé de sa demande reposant sur l’engagement en qualité de caution de M. [D] pour un montant de 31680 euros.
* * *
M. [H] [D], assigné par une remise au domicile n’ a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il est complété par l’article 2298 du même code, dans sa version applicable au présent litige, qui prévoit que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, la société demanderesse justifie de l’engagement solidaire de M. [H] [D], en qualité de caution pour un montant de cautionnement de 31680 euros sur une durée de 108 mois, pour le prêt professionnel souscrit par la société TRP SAINT ANDRE DE CUBZAC ( Pièce du demandeur n°1 et 2 ). L’engagement en qualité de M. [H] [D] représentait 8 % du montant du prêt.
Le 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la sauvegarde judiciaire de la société TRP SAINT ANDRE DE CUBZAC. Le 28 mai 2024, la Banque CIC SUD OUEST justifie de sa déclaration de créance au passif de ladite société pour un montant de 225439,92 euros (Pièce du demandeur n° 3 et 4) et en a informé le défendeur le 28 mai 2024 ( Pièce du demandeur n°5).
Le 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRP SAINT ANDRE DE CUBZAC ( Pièce du demandeur n°6). Le 28 mai 2024, la Banque CIC SUD OUEST justifie de l’actualisation de sa créance au passif de ladite société à la somme de 244013,69 euros ( Pièce du demandeur n°7).
Par conséquent, la société demanderesse justifiant de la mise en demeure du défendeur le 7 mars 2025( Pièce du demandeur n°8) M. [H] [D] demeurait caution solidaire jusqu’au 20 octobre 2030 pour une somme maximale de 8 % des sommes dues par la société cautionnée, soit 19521,10 euros.
Il convient donc de condamner M. [H] [D] a versé à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 19521,10 euros en principal, augmentée des intérêts conventionnels de 1,70 % à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025.
En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, dans la mesure où les intérêts n’ont pas couru pendant plus d’une année, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’anatocisme judiciaire formée par la demanderesse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [H] [D], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H] [D], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à S.A. BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoireet en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à S.A. BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19 521,10 € (dix neuf mille cinq cent vingt et un euros et 10 centimes) majorée des intérêts conventionnel au taux annuel de 1,70 % à compter du 7 mars 2025 au titre de la caution solidaire du prêt professionnel n° 10057 19011 00021329102 souscrit par la SAS TRP SAINT ANDRE DE CUBZAC ;
REJETTE la demande d’anatoscisme formée par la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à S.A. BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 3], le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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