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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 21/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 21/00799 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C52G
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 27 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 10 Mai 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M],
demeurant 11 Impasse du Faubourg – 11800 MARSEILLETTE
Représenté par la SARL MURIEL GASTON, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [K] [Z],
demeurant 7 Résidence la Garrigue – 11160 TRAUSSE
Représentée par Maître Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 août 2018, Madame [K] [Z] a donné à bail à Monsieur [V] [M] une maison d’habitation située 11 impasse le Faubourg 11800 MARSEILLETTE pour un loyer mensuel de 700 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2021, Monsieur [V] [M] a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir :
Condamner Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 25.200 euros au titre des loyers indûment perçus,Dire et juger que les désordres et non conformités affectant le logement ont causé un préjudice distinct de jouissance et de frais accessoires,Condamner Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices accessoires et de jouissance,Condamner Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le PV de constat de Me [R] du 24/11/2020 de 445,84 euros.
L’affaire a été renvoyée a de nombreuses reprises à la demande des parties.
À l’audience du 27 octobre 2025, les deux parties indiquent qu’un accord est intervenu entre elles aux fins de faire constater la péremption de l’instance et l’abandon de l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
Selon les dispositions de l’article 386 du code civil « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la péremption de l’instance lors de l’audience du 24 octobre 2024.
Les parties s’accordent désormais pour dire que l’instance est périmée, aucune diligence n’ayant été accomplie depuis la délivrance de l’assignation.
La péremption sera constatée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient dire que chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la péremption de l’instance faute de diligences des parties pendant deux ans,
DIT chacune des parties conservera ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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