Infirmation 22 février 2025
Confirmation 22 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 févr. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00658 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 27]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Février 2025
Dossier N° RG 25/00658
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 septembre 2022 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [E] [W] [D] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [E] [W] [D] [J], notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2025 à 17h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] [D] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 29 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 19 février 2025, reçue et enregistrée le 19 février 2025 à 11h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [E] [W] [D] [J], né le 13 Septembre 1992 à [Localité 29] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Johanne RAYMOND avocat au barreau de seine-saint-denis, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [E] [W] [D] [J];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00658 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en seconde prolongation :
Attendu que M. [E] [W] [D] [J] soulève, par la voie de son conseil, un moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de registre actualisé en ce que celui-ci comporterait la mention d’une obligation de quitter le territoire française prise par le préfet des Hauts-de-Seine en lieu et place du préfet du Val d’Oise ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.”
Que l’article L744-2 du même code énonce qu'“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”
L’article R743-2 ajoute enfin que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352) ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’en l’espèce, il est reproché au registre actualisé, la mention “d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 septembre 2022" tandis que la pièce justificative utile produite dans le cadre de cette procédure correspondrait à une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 6 septembre 2022 ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure la production d’une obligation du territoire français par le préfet du Val d’Oise le 6 septembre 2022 ; que par ailleurs l’arrêté de placement en rétention fonde la décision administrative sur l’obligation de quitter le territoire du 6 septembre 2022 ; qu’il convient en conséquence de considérer que cette mention erronée est une erreur purement matérielle n’emportant aucune irrecevabilité de la requête en prolongation, étant précisé que le juge des libertés et de la détention a été placé en mesure d’exercer son office de contrôle pique ladite pièce querellée a été versée aux pièces de la procédure et qu’elle fonde effectivement le placement en rétention administrative ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’en l’espèce, rendez-vous consulaire est donné à l’intéressé le 18 mars 2025 en vue de son identification par les autorités consulaires égyptiennes, que les diligences peuvent donc être tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen soutenu en irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [W] [D] [J], au centre de rétention administrative [28] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 27], le 20 Février 2025 à 13h36.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 26]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 23] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] – [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] – [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 24] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 25], [Localité 20] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 27] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA [28] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Date
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Plantation ·
- Trouble ·
- Limites ·
- Nuisance ·
- Épouse
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Revendication ·
- Ordonnance ·
- Bien immobilier ·
- Délibéré
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Affection ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Législation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Réintégration ·
- Courriel ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Copie ·
- République
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Débat public ·
- Loyer ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Coopération renforcée ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portugal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.