Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G4B
Minute : 25/2774
Monsieur [K] [J]
Représentant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
Madame [D] [L] épouse [J]
Représentant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
C/
Monsieur [U] [T]
Madame [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] (Monsieur et Madame [J]) sont propriétaires d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Monsieur [U] [T] réside dans une maison située sur une parcelle voisine, au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le présent Tribunal aux fins de :
Ordonner à Monsieur et Madame [T] l’abattage de tout arbre ou arbuste situé à moins de deux mètres de la limite séparative, subsidiairement leur élagage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 6149 euros au titre des frais de réparation du mur de clôture, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
Faire injonction à Monsieur et Madame [T] et à tous occupants de leur chef de permettre l’accès au terrain qu’ils occupent afin de pouvoir procéder aux travaux à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Se réserver l’évaluation et la liquidation de l’astreinte,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre PETIT, et aux dépens, comprenant le cour du constat du 19 juillet 2023,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 30 juin 2025, Monsieur et Madame [J], représentés, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 671, 672 , 1242, 1253 et 1384 et suivants du code civil, ils expliquent que des arbres sont plantés le long de la limite séparative entre leur propriété et celle voisine, située au [Adresse 4], appartenant à Monsieur et Madame [T], dont les racines empiètent sur leur propriété, provoquant des dégradations du mur de clôture et dont les feuilles tombent sur leur terrain. Ils estiment que les désordres trouvent leur origine dans l’existence des arbres et arbustes, qui créent un trouble anormal de voisinage, justifiant leur suppression, sous astreinte. Ils indiquent que les frais de réparation du mur s’élèvent à 6149 euros dont ils doivent être indemnisés, et qu’ils subissent un préjudice moral estimé à 2000 euros. Ils ajoutent avoir procédé à plusieurs tentatives de règlement amiable, refusées par Monsieur [T], ayant donné lieu à des procès-verbaux de carence des conciliateurs de justices le 9 janvier 2019 et le 14 février 2023.
Monsieur et Madame [T], assignée à l’étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’arrachage des végétaux :
Aux termes de l’article 671 du code civil, Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soit arrachés ou réduits à hauteur, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la parcelle de Monsieur et Madame [J] est contiguë de la parcelle située [Adresse 4].
En premier lieu, s’il ressort des pièces communiquées, notamment de la lettre adressée par celui-ci à la conciliatrice de justice le 20 mars 2023, que Monsieur [U] [T] est occupant de cette parcelle, il n’est communiqué aucun relevé de propriété, si bien que sa qualité de propriétaire n’est pas démontrée, ni même encore celle de « Madame [T] » dont l’état civil n’est pas déterminé.
Monsieur et Madame [J] n’établissent donc pas que Monsieur [U] [T] et « Madame » [T] » sont propriétaires de la parcelle voisine de la leur.
En second lieu, il est communiqué une lettre adressée le 25 avril 2019, par laquelle Monsieur et Madame [J] signalent des nuisances qui proviendraient d’un laurier sauce, les procès-verbaux de carence de conciliation de 2019 et 2023, ainsi qu’une précédente décision rendue par le tribunal de proximité du Raincy le 25 novembre 2021 et une mise en demeure du 7 juin 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 juillet 2023 qu’en fond de parcelle « la clôture séparative est déformée, les piliers s’affaissent », au niveau de la limite de propriété « les plaques sont descellées des piliers » . Il indique également constater « la présence d’arbustes, type laurier, lesquels sont plantés à une distance inférieure à deux mètres par rapport au mur de clôture, et dont la hauteur apparait supérieure à deux mètre » et constate « l’existence de repousse d’arbres de nature identique à ceux présents sur la parcelle voisine, sous la clôture séparative ».
Toutefois, d’une part, si le commissaire de justice mentionne la présence de plusieurs arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur s’élève à plus de deux mètres, force est de constater qu’aucune mesure n’a été réalisée sur place, les constatations ayant été faites à partir de la propriété de Monsieur et Madame [J]. Le procès-verbal ne comporte par ailleurs aucune indication précise quant à l’implantation, la nature, la variété des végétaux concernés.
Il n’est pas établi la présence de végétaux dont les distances de plantation ne sont pas conformes.
D’autre part, aucun document technique n’est communiqué quant aux nuisances occasionnées, rien ne permet donc d’établir que la dégradation du mur et les travaux prévus résultent de la présence de végétaux sur la parcelle voisine.
Les éléments communiqués, soit un procès-verbal de constat du 9 juillet 2023, non contradictoire, et non contemporain de la présente instance initiée par assignation du 20 mai 2025 , soit près de deux ans après, réalisé à partir de la parcelle de Monsieur et Madame [J], ainsi que des photographies non datées ni certifiées, et une attestation du fils des demandeurs qui indiquent la présence d’un arbre planté contre le mur du jardin qui cause des dégâts, sont insuffisants à démontrer une gêne dans la jouissance de son fonds en raison de la présence des arbres.
Enfin, le propriétaire doit entretenir et élaguer les plantations et ne pas apporter une gêne aux propriétaires des fonds voisins.
Aucun élément objectif ne permet de déterminer l’existence d’une gêne particulière causée au fonds voisin.
Il n’est donc pas établi l’existence d’une obligation pour le propriétaire du fonds voisin de procéder à l’arrachage de tout arbre ou arbuste situé à moins de deux mètres de la limite séparative.
Au regard de ces éléments, en l’absence de preuve de la qualité de propriétaire du fonds voisin et de l’existence d’un trouble causé par la présence de végétaux, la demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnisation des préjudices liées au trouble anormal de voisinage :
Selon l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement. Ce droit est limité par l’obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements applicables , n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il convient de rechercher si les troubles évoqués excèdent les troubles normaux du voisinage. Le dommage doit présenter un caractère continu, qu’il soit permanent ou répété, et anormal.
En l’espèce, les parcelles de Monsieur et Madame [J] et celle située au [Adresse 4] sont voisines.
Il ressort des développements qui précèdent l’existence d’un inconvénient anormal de voisinage lié à l’implantation des végétaux n’est pas démontrée.
S’il apparait des constats du commissaire de justice du 9 juillet 2023 la dégradation du mur de clôture, Monsieur et Madame [J] ne communiquent aucun document technique décrivant précisément des désordres, permettant de déterminer leur cause, et les travaux nécessaires.
Aucun élément ne permet donc d’établir que la dégradation du mur est due à la présence de végétaux provenant de la propriété voisine.
Monsieur et Madame [J] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral résultant du dépassement de végétaux sur son fonds. S’ils évoquent plusieurs tentatives de conciliation depuis 2019, ils ont également saisi plusieurs fois le tribunal sans pour autant justifier de frais ou dépenses liées aux procédures initiées.
Il convient de rejeter les demandes au titre de la réparation du mur et du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur et Madame [J] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [J] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] de leur demande aux fins d’arrachage des végétaux situés sur la parcelle du [Adresse 4] à [Localité 6],
DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du mur,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
REJETTE la demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Prestation compensatoire
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Bruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Sanction ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Moldavie ·
- Niger ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Date ·
- Divorce
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Tahiti ·
- Pacifique ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation en justice ·
- Signification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Revendication ·
- Ordonnance ·
- Bien immobilier ·
- Délibéré
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Hypothèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.