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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF, Société d'assurance mutuelle MACIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00586 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKLQ
AFFAIRE : [R], [F], [F], [F] C/ S.A. MACIF, Organisme MGEN
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Agnès CHARAMEL
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 5 juin 2025;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 02 août 2022, alors qu’elle circulait au guidon de son vélo, Madame [S] [R] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Blessée, Madame [S] [R] épouse [F] a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 11] où ont été constatées les lésions suivantes :
— Un traumatisme crânien
— Un traumatisme cérébral avec impact initial temporal,
— Des contusions à l’épaule gauche, la hanche gauche, la cheville gauche
— Une diplopie (trouble de la vision).
Madame [S] [R] épouse [F] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable rendu par le Docteur [K] [W] le 13 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, Madame [S] [R] épouse [F] en qualité de victime directe, Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F], en qualité de victimes indirectes, ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF et la caisse de sécurité sociale MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner l’expertise médicale de Madame [S] [R] épouse [F] confiée à un expert en réparation juridique du dommage corporel qui s’adjoindra d’un sapiteur ophtalmologue qui déclareront pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la compagnie MACIF,
— Lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclure expressément les chefs suivants :
o " Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
o " Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles; rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait, en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre";
— Condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement des sommes de :
o 2 000 € à titre de provision ad litem à destination de Madame [S] [R] épouse [F] ;
o 80 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Madame [S] [R] épouse [F] ;
o 2 500 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] ;
o 1 200 € au titre de « l’indemnité de procédure », outre les dépens avec distraction de droit au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
A titre principal, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au juge des référés de :
— Débouter Madame [S] [R] épouse [F] de sa demande d’expertise « en ce qu’elle ne présente pas d’intérêt » en raison de l’existence d’une expertise amiable contradictoire ;
— Débouter Madame [S] [R] épouse [F] de sa demande de provision ad litem ;
— Limiter la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [S] [R] épouse [F] à la somme de 26 590 € et dire que le surplus des demandes à ce titre se heurte à des contestations sérieuses ;
— Dire que les demandes de condamnations provisionnelles présentées à titre personnel par Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] se heurtent à des contestations sérieuses et les débouter de leurs demandes ;
— Rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les demandeurs aux dépens.
A titre subsidiaire, la société d’assurance mutuelle MACIF formule toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert aux frais avancés de la demanderesse.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la caisse de sécurité sociale MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [S] [R] épouse [F] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 02 août 2022 et impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Madame [S] [R] épouse [F] conteste les conclusions du rapport d’expertise d’assurance rendu le 13 juillet 2024 par le Docteur [K] [W].
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [S] [R] épouse [F] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [S] [R] épouse [F], au contradictoire de l’ensemble des parties, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La société d’assurance mutuelle MACIF s’oppose au versement d’une telle provision mais ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [S] [R] épouse [F].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [S] [R] épouse [F].
Dès lors, société d’assurance mutuelle MACIF sera condamnée à verser à Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Madame [S] [R] épouse [F]
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société d’assurance mutuelle MACIF, assureur du véhicule impliqué, que Madame [S] [R] épouse [F], a été blessée dans l’accident du 02 août 2022.
La société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas plus le droit à indemnisation intégrale de Madame [S] [R] épouse [F] et propose de lui verser la somme provisionnelle de 26 590 € à la lumière du rapport d’expertise amiable rendu par le Docteur [K] [W] le 13 juillet 2024 qui parvient notamment aux conclusions suivantes :
— Accident du 02 août 2022
— Hospitalisation : nulle
— Arrêt de l’activité professionnelle imputable : Du 06 septembre au 16 novembre 2022 inclus, puis mi-temps thérapeutique du 17 novembre au 17 décembre 2022
— Gêne temporaire totale : nulle
— Gêne temporaire partielle :
o Classe III du 02 au 31 août 2022
o Classe II du 1er septembre au 17 novembre 2022
o Classe I du 18 novembre 2022 au 23 octobre 2023
— Consolidation : 24 octobre 2023
— Atteinte à l’intégrité physique ou psychique : 14 %
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : Oui
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— [Localité 17] personne :
o Avant consolidation :
1 heure par jour, 7 jours sur 7 du « 1 au 17 août 2022 »5 heures par semaine du 18 au 31 août 2022o Après consolidation : pas de tierce personne à envisager à titre viager.
Si Madame [S] [R] épouse [F] conteste les conclusions de ce rapport d’expertise extrajudiciaire, celles-ci peuvent néanmoins servir de base minimale d’appréciation.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner la société d’assurances mutuelles MACIF à verser à Madame [S] [R] épouse [F] la somme non sérieusement contestable de 26 590 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
c) Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices personnels de Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F]
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 9 de ce même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la seule production du livret de famille des demandeurs est insuffisante à établir l’existence du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence allégués.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F].
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à aux demandes de provision ad litem et à valoir sur la réparation des préjudices de Madame [S] [R] épouse [F] à la charge de société d’assurance mutuelle MACIF, cette dernière doit être considérée comme partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens, avec distraction de droit, seront supportés par la société d’assurance mutuelle MACIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, dès lors qu’il s’agit de parties à la présente procédure, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [S] [R] épouse [F], au contradictoire de Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [F], Madame [B] [F] et de la société d’assurance mutuelle MACIF et la caisse de sécurité sociale MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [G] [J]
[Adresse 10]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 04 74 68 30 96
Rubriques : F.1.14. Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs. F.11.2. Recherche médicale et éthique. G.2.2. Médecine légale du vivant – Victimologie. G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 02 août 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [S] [R] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 15],
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [S] [R] épouse [F] avant le 1er septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne et notamment d’un ophtalmologue, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Madame [S] [R] épouse [F] la somme provisionnelle de 26 590 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Madame [S] [R] épouse [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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