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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 23/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01929 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQ5
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis CONTENTIEUX GENERAL – [Adresse 1]
Représentée par Mme [R] [H], agent de la [6], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2019, M. [G] [O], alors salarié en qualité d’ouvrier de la SAS [9], agence de travail temporaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie le 22 novembre 2019, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : LORS DE LA MISE EN PLACE D’UNE PIECE SUR LA FOREUSE MR [O] S’EST HEURTE L’INDEX DE LA MAIN GAUCHE
Nature de l’accident : CHOC
(…)
Siège des lésions : MAIN GAUCHE
Nature des lésions : PLAIE INFLAMMATION ».
Un certificat médical initial établi le 21 novembre 2019 par le docteur [S] de l’hôpital privé de [Localité 10] constate les lésions suivantes :
« plaie index gauche avec perte de substance ».
Le 23 décembre 2019, la [7] a pris une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [O] a bénéficié de 345 jours d’arrêt de travail, du 21 novembre 2019 au 30 octobre 2020, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la [6]. M. [O] s’est vu fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Le 4 janvier 2023, la SAS [9] a formé un recours gracieux auprès de la [5] ([4]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 30 mai 2023, la SAS [9] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [9] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 461-1, L. 142-11, R. 434-32, R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au-delà du 31 mars 2020 des suites de l’accident du 21 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ses dernières écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— déclarer opposable à la SAS [9] la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [O] le 21 novembre 2019,
— condamner la société aux entiers dépens.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité et la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
La SAS [9] expose notamment que :
— la longueur des arrêts de travail apparaît disproportionnée ;
— l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’affection initiale ;
— ce lien disparaît lorsqu’un état pathologique antérieur, révélé par l’accident, évolue pour son propre compte ;
— l’employeur peut contester la date de guérison ou de consolidation lorsqu’elle apparaît manifestement tardive ;
— le médecin par elle mandaté, le docteur [N], considère que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà du 31 mars 2020 ;
— refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable ;
— le débat est médical et ne peut être tranché que par une expertise ;
— le rapport du docteur [N] constitue le commencement de preuve justifiant une expertise médicale.
La [6] expose notamment que :
— la présomption d’imputabilité concerne également les complications plus lointaines ainsi que l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ;
— l’employeur doit prouver une cause totalement étrangère au travail ;
— la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison ou la consolidation ;
— des arrêts de travail ont été prescrits à M. [O] de manière continue entre le 21 novembre 2019 et le 30 octobre 2020, date de la consolidation de son état de santé ;
— tous les certificats médicaux de prolongation font état d’une plaie à l’index gauche et sont donc parfaitement concordant avec la lésion décrite sur le certificat médical initial ;
— l’employeur fait défaut à rapporter un commencement de preuve justifiant une expertise médicale judiciaire ;
— la carence probatoire de l’employeur ne peut aboutir à une expertise judiciaire.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la matérialité de l’accident du travail n’est pas contestée.
Le docteur [N] mandaté par l’employeur considère que la situation était déjà stabilisée avant le 31/10/2020, car à compter du 01/04/2020 les motifs mentionnés sur les certificats de prolongation sont identiques.
Le motif inscrit sur les certificats de prolongation à compter du 01/04/2020 est le suivant :
« Flexion 2eme doigt gauche limitée + douleurs (section partielle du fléchisseur) ».
Cette redondance n’implique pas la consolidation de l’état de santé de M. [O], mais la continuité et la cohérence des symptômes et des soins.
Par ailleurs, le docteur [N] reprend le compte rendu opératoire de M. [O], opéré en urgence par un chirurgien de la main le jour même de son accident :
« plaie délabrante de l’index gauche par écrasement traumatique : exploration : perte de substance tégumentaire avec section partielle du tendon fléchisseur profond et du pédicule digital radial de G2 : réparation du tendon fléchisseur, suture du pédicule, couverture de la perte de substance regard par lambeau cutané… sur le pédicule digital ulnaire de G2… sortie sous antibiothérapie et soins pensements pendant un mois ».
Il en ressort que M. [O] a perdu une partie de son doigt avec section partielle du tendon fléchisseur. Dès lors, une durée de 345 jours d’arrêts de travail n’apparaît pas disproportionnée au regard de ces séquelles initiales.
La demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
L’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; cela n’est pas même évoqué par la SAS [9].
Par conséquent, l’employeur sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [9], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’inopposabilité au-delà du 31 mars 2020 des arrêts de travail de M. [G] [O] consécutifs de l’accident du travail du 21 novembre 2019 ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 22 novembre 2019 et d’un certificat médical initial du 21 novembre 2019 ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01929 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQ5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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