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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02657 – N° Portalis DB2H-W-B7I-24K3
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. IN’LI AURA
C/
[S] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me COMIGNANI (T.834)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA, dont le siège social est sis 14, Rue Tronchet 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [D],
demeurant 34-36 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2023, la SA IN’LI AURA a donné à bail à Madame [S] [D] un local à usage d’habitation sis 34-36 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE et une cave, pour une durée initiale de 6 ans, moyennant un loyer fixé à 770 euros, outre provisions sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA IN’LI AURA a adressé à Madame [S] [D] un commandement de payer la somme de 1767,38 euros, visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SA IN’LI AURA a fait assigner Madame [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail, et ordonner l’expulsion de Madame [S] [D] devenue occupante sans droit ni titre, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [S] [D] au paiement de :
— la somme de 3832,15 euros outre les loyers ou à échoir jusqu’au 9 septembre 2025 outre intérêt au taux légal à compter du 28 février 2024,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et celui de tous occupants de son chef,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [D] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA IN’LI AURA, représentée par son avocat, maintient ses demandes et actualise la demande en paiement à la somme de 8279,08 euros arrêtée au 5 novembre 2025.
Madame [S] [D], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 5 novembre 2025 justifiant que Madame [S] [D] reste à lui devoir la somme de 8279,08 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêt aux taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 1767,38 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat, et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29 avril 2024 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Madame [S] [D] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 29 avril 2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [D] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [D] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 8279,08 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, selon état de créance du 5 novembre 2025, outre intérêt aux taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 1767,38 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Constate la résiliation du bail consenti par la SA IN’LI AURA à Madame [S] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis 34-36 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE et une cave par application de la clause de résiliation de plein droit au 29 avril 2024,
Dit que Madame [S] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion tant de sa personne que ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Madame [S] [D] à payer à la SA IN’LI AURA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 29 avril 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Condamne Madame [S] [D] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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