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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 21/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02471 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNLC
Jugement Rendu le 24 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[V] [M]
[I] [X]
C/
S.A.R.L. GO TRAVAUX
S.A.S.U. BATIBEY
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
ENTRE :
1°) Monsieur [V] [M]
né le 21 Décembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [I] [X]
née le 29 Juin 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SARL GO TRAVAUX, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 814 243 531, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SASU BATIBEY, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 687 826, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
3°) GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 09 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [K] [W] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître [G] [R] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [M] et Mme [I] [X] sont propriétaires de locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] (21) au sein desquels ils exercent leur activité de kinésithérapie.
Préalablement à leur installation, ils ont fait procéder à des travaux de rénovation.
Le 15 mai 2019, ils ont accepté le devis daté du 6 mai 2019 de la société Go Travaux relatif à une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour un montant de 6 960 euros TTC.
Par ailleurs, ils ont confié les travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries intérieures, cloisons et doublage à la SASU Batibey pour un montant de 10 622,41 euros TTC outre 864 euros TTC de frais supplémentaires.
La réception a été réalisée le 17 septembre 2019 avec réserves, notamment sur le lot menuiseries intérieures.
La société Batibey est intervenue le 17 novembre 2019 pour lever les réserves mais M. [M] et Mme [X] ont dénoncé par courrier recommandé du 19 novembre 2019 différentes malfaçons.
Ils ont en outre signalé dans ce courrier que la pente en béton extérieure coulée par la société Batibey n’était pas de niveau, entraînant un jour sous les volets roulants.
Selon exploit d’huissier du 06 août 2020, M. [M] et Mme [X] ont sollicité du Président du tribunal judiciaire de Dijon l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 4 novembre 2020, il a été fait droit à cette demande et M. [U] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Batibey.
M. [U] a déposé son rapport définitif le 14 février 2022.
Par actes d’huissier de justice des 29 octobre et 02 novembre 2021, M. [M] et Mme [X] ont assigné la SARL Go Travaux et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser les sommes suivantes :
— 13 608 euros TTC au titre des travaux de réfection de leur immeuble,
— 150 euros par mois à compter du 17 septembre 2019 et jusqu’au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2022, M. [M] et Mme [X] ont assigné la SASU Batibey aux fins de la voir condamner in solidum avec la SARL Go Travaux et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à leur payer les mêmes sommes.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2022, M. [M] et Mme [X] ont maintenu l’intégralité de leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la SARL Go Travaux demande au tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
rejetant toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— débouter les consorts [M]-[X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
subsidiairement,
— condamner la société Batibey et Groupama Rhône Alpes Auvergne à la garantir pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, frais et accessoires,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Régulièrement assignées, à personne morale pour la société Groupama Rhône Alpes Auvergne le 02 novembre 2021 et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour la SASU Batibey le 16 mars 2022, ces deux sociétés n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant la SASU Batibey, M. [M] et Mme [X] indiquent que cette société a été radiée du RCS mais n’a pas été dissoute, ni liquidée, ni mise en redressement judiciaire, de sorte que, nonobstant la radiation, sa personnalité morale demeure ainsi que les pouvoirs de son représentant légal en exercice.
Même si l’extrait K. BIS dont la consultation est invoquée n’a pas été produit aux débats, la radiation d’office de la société Batibey constituant un élément objectif connu des parties concernées et dont le tribunal a pu s’assurer, il convient, sans méconnaître le principe du contradictoire, de considérer que cette radiation n’a pas mis fin à la personnalité morale de la société et que son représentant légal conserve le pouvoir de la représenter. Dès lors, les demandes formulées à l’égard de la société Batibey sont recevables.
De plus, les conclusions de la SARL Go Travaux ont bien été signifiées les 18 et 22 novembre 2022 à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la société Batibey non constituée, rendant les appels en garantie à leur égard recevables.
Sur le rôle de la société Go Travaux
M. [M] et Mme [X] soutiennent que la société Go travaux ne s’est pas contentée d’accomplir la mission d’OPC prévue au contrat mais a assuré une pleine et entière maîtrise d’oeuvre en définissant l’opération, en en estimant le coût, en contactant les entreprises des divers corps de métier pour leur demander des devis, en assurant la direction des travaux et la rédaction des comptes rendus de chantier et en assistant le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception.
La société Go travaux conteste cette analyse et fait valoir que le contrat régularisé entre les parties prévoit clairement une mission d’OPC et aucune mission d’études d’exécution.
Ainsi que l’indiquent les demandeurs, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
De plus, il convient de souligner que le coordinateur est un professionnel indépendant qui intervient à la demande du maître d’ouvrage pour l’aider à élaborer le programme de construction et pour vérifier les situations de chantier, faire les décomptes, ou l’assister lors de la réception.
En l’espèce, le devis établi par la société Go Travaux le 6 mai 2019 et signé par M. [M] et Mme [X] prévoit la création d’un Dossier de Consultation des Entreprises, la création des plans de démolition, la consultation des entreprises, l’étude des devis et l’analyse des offres, les réunions préalables de préparation de chantier, la convocation des différents intervenants à la réunion de préparation de chantier, l’établissement du planning contractuel d’exécution détaillé, les réunions et visites hebdomadaires, la convocation des entreprises aux OPR, la réception de chantier, la réunion définitive pour le levée des réserves et la mise en place d’une plate-forme internet dédiée au chantier.
Dès lors, ainsi que l’indique M. [U] dans son rapport d’expertise, “ces missions sont clairement des missions de maîtrise d’oeuvre” et pas uniquement d’OPC.
En effet, il ne peut qu’être constaté que la société Go travaux est intervenue tant au stade de la conception du projet, que pour la direction des travaux et enfin lors de la réception de ces travaux.
En outre, il résulte des comptes rendus de chantier que la société Go travaux se considérait elle-même comme le “maître d’oeuvre”.
Sa prestation doit donc être requalifiée de mission de maîtrise d’oeuvre couvrant une partie de la conception, la direction et le contrôle des travaux.
Sur la nature des désordres
A l’issue des opérations d’expertise, M. [U] a retenu deux désordres, l’un concernant le lot gros oeuvre, l’autre relatif au lot menuiseries intérieures.
S’agissant du désordre affectant le lot gros oeuvre, l’expert judiciaire considère que :
“Suivant les prescriptions de la SARL Go-Travaux, le projet prévoyait la réfection de l’entrée par rampe inclinée en béton armé suivant devis Batibey (…).
Cette rampe présente un défaut flagrant d’horizontalité au droit du seuil d’entrée qui provoque une fermeture défaillante du volet roulant d’occultation (la mesure effectuée montre une différence d’altimétrie de 1,5 cm plus bas à gauche). Ce désordre ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination mais présente une non conformité significative.”
Concernant le désordre affectant le lot menuiseries intérieures, M. [U] indique :
“Les 4 portes de communication intérieures :
Ces menuiseries posées par l’entreprise Batibey n’étaient pas conformes à la réception des travaux comme en témoigne le PV du 17/09/2019 (…). Elles ont été remplacées le 17 novembre 2019, mais l’exécution des travaux montre de nombreux défauts :
• les nouvelles portes présentant une largeur supérieure aux anciennes, il a été procédé à un élargissement des baies dans les cloisonnements en placo-plâtre sur ossature existants. Par cette action, les intervenants ont supprimé les montants d’ossature des cloisons pour insérer les nouvelles portes et altéré la structure générale des cloisons. Il en résulte des cloisonnements très souples et non conformes aux règles de l’art. Les menuiseries ont été posées sans aucune fixation, les dormants coiffant les têtes de cloisons simplement glissés sans fixations (la disparition des poteaux des structures de cloison non-remplacés ne permettant pas cette fixation). Il en résulte une faiblesse importante de l’ensemble portes/cloisons qui rend l’ouvrage impropre à sa destination normale.
• Par ailleurs, ces menuiseries neuves présentent des dégradations de surface assez conséquentes que la nature du matériau ne permet pas de réparer. Elles doivent être remplacées”.
M. [M] et Mme [X] recherchent la responsabilité de la SASU Batibey et de la société Go Travaux et la garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne pour ces deux désordres uniquement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (…)”.
Le deuxième alinéa de cet article fait donc supporter au seul entrepreneur la garantie de parfait achèvement. Ainsi que l’indique la société Go Travaux, les autres constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, et notamment le maître d’oeuvre, n’y sont donc pas tenus.
Les demandes de M. [M] et Mme [X] formulées à l’encontre de la société Go Travaux, maître d’oeuvre, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement seront par conséquent rejetées.
S’agissant de la demande présentée à l’encontre de la société Batibey sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre affectant le lot gros oeuvre, il résulte des pièces produites que ce désordre est apparu postérieurement aux opérations de réception lors de la pose du volet roulant.
M. [M] et Mme [X] indiquent l’avoir dénoncé au maître d’oeuvre par courrier du 19 novembre 2019.
Cependant, en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage fondée sur la garantie de parfait achèvement. (Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 19-25748)
Le maître d’ouvrage doit donc assigner mais, encore, justifier de la notification des désordres à l’entrepreneur dont il est demandé l’exécution des travaux de reprise.
Or, en l’espèce, M. [M] et Mme [X], dont il convient de rappeler qu’ils ont contracté directement avec la société Batibey ne justifient pas lui avoir notifié le désordre affectant le lot gros oeuvre.
Leurs demandes relatives au désordre affectant la rampe d’accès fondées sur la garantie de parfait achèvement seront donc rejetées.
Concernant les demandes relatives à ce désordre fondées sur la garantie décennale, il convient de rappeler que le maître de l’ouvrage peut demander, sur ce fondement, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception.
Cependant, l’article 1792 du code civil subordonne la mise en jeu de la garantie décennale à la réunion de conditions alternatives afférentes à la gravité du dommage. Le désordre doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte effectivement des constatations de M. [U] que le défaut d’horizontalité au droit du seuil d’entrée provoque une fermeture défaillante du volet roulant d’occultation mais n’empêche pas l’usage de la rampe inclinée. Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’accès au cabinet de kinésithérapie a toujours été possible.
M. [M] et Mme [X] n’établissant donc pas que le désordre affectant la rampe d’accès porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, leurs demandes à ce titre fondées sur la garantie décennale seront rejetées.
Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée s’agissant de ce désordre.
Concernant les désordres affectant les menuiseries intérieures, une réserve a été émise lors des opérations de réception des travaux pour une non-conformité en ce que “suite à un problème de livraison la couleur (des portes intérieures) ne correspond pas à la teinte validée”.
Il a donc été convenu, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, que la société Batibey commanderait des portes conformes et viendrait les installer dès réception, soit dans un délai de 6 ou 7 semaines.
Ces travaux de reprise ont été effectués le 17 novembre 2019 mais ont entraîné des désordres, tant sur les menuiseries elles-mêmes que sur la structure générale des cloisons.
Or, s’agissant de nouveaux désordres résultant de travaux qui n’ont jamais été réceptionnés, même tacitement, M. [M] et Mme [X] ayant immédiatement manifestés leur mécontentement face à ces “portes abîmées et
installées de manière défectueuse”, ils ne peuvent relever de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale mais uniquement de la responsabilité contractuelle des constructeurs tenus d’une obligation de résultat.
Les demandes formulées par M. [M] et Mme [X] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures seront par conséquent rejetées.
Dès lors, l’ensemble des demandes formulées par M. [M] et Mme [X] à l’encontre de la société Batibey et de son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ainsi qu’à l’égard de la société Go Travaux seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] et Mme [X], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [V] [M] et Mme [I] [X] à l’encontre de la société Batibey, de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société Go Travaux,
Condamne M. [V] [M] et Mme [I] [X] aux entiers dépens,
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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