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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE LES RESIDENCES c/ Société Anonyme d'habitations a loye modere à Directoire et Conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOHZ
(RG 25/00071 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYB3)
MINUTE : /2025
ORDONNANCE DE REJET SUR OMISSION DE STATUER
Du : 16 Décembre 2025
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[G] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REJET
SUR OMISSION DE STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Nous, TIBERGHIEN Cécile, Magistrat à titre temporaire déléguée par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
Société Anonyme d’habitations a loye modere à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de l’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 308 435 460, dont le siége social est situé au [Adresse 2] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [K]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2025 concernant le dossier SA LES RESIDENCES c/ M. [K] [G]
Vu la requête en rectification d’une omission de statuer présentée par la SELARL Cabinet SALLARD [F], représentée par Maître Frédéric CATTONI, le 9 octobre 2025 et reçue le 14 octobre 2025 au greffe civil, sollicitant la rectification pour omission de statuer de la décision précitée en ce qu’il demande de :
Compléter le jugement rendu le 23 septembre 2025 ;
Ordonner l’expulsion de M. [K], et de tout occupant de son chef, de la cave sise à [Adresse 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de nécessité ;
Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile, l’audition des parties n’apparaissant pas nécessaire, il sera statué sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 indique que la juridiction peut compléter son jugement en cas d’omission de statuer.
L’article 461 dispose par ailleurs qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, il est reproché au jugement du 23 septembre 2025 d’avoir omis d’ordonner l’expulsion de la cave louée suivant bail du 30 juin 2011, omission susceptible de poser des difficultés d’exécution.
Aux termes du dispositif de son assignation du 10 janvier 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES a demandé au tribunal, notamment, de :
« Prononcer (…) l’expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ».
Par ailleurs, les lieux loués sont décrits dans les motifs de l’assignation comme :
« Un appartement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 5] ».
Aucune demande ne visait spécifiquement la cave.
Cependant, le contrat de bail daté du 30 juin 2011 mais signé et prenant effet à compter du 1er juillet 2011, désigne à l’article 1, le logement et ses annexes. Le logement y est décrit comme comprenant 4 pièces principales, une cuisine, une salle d’eau et des WC. En outre, la case indiquant l’existence d’une cave avec l’appartement est cochée.
Ainsi, la cave fait intégralement partie des « lieux loués » dont l’expulsion de M. [G] [K] a été ordonnée par le tribunal dans son jugement du 23 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que le jugement qui a été rendu le 23 septembre 2025 n’est pas entaché d’une erreur matérielle relevant d’une omission de statuer.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet,
REJETONS la demande de rectification du jugement rendu le 23 septembre 2025
CONSTATONS l’absence de dépens relatifs à la présente procédure.
Ainsi jugé et signé par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection et par Virginie DUMINY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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