Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 18 sept. 2025, n° 23/04734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04734 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOET
N° PARQUET : 23-1275
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 14]
[Localité 7]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04734
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2023 par M. [X] [S] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [S] [K] notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
MOTIFS
Sur les conclusions
M. [X] [S] [K] produit aux débats les conclusions en demande n°2 qui n’ont pas été notifiées par la voie élestronique. Elles seront déclarées irrecevables en vertu de l’article 16 du code de procédure civile pour le non respect du principe du contradictoire.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [S] [K], se disant né le 19 mai 1972 à [Localité 13] (Algérie), revendique la nationalité sur le fondement de l’article17 du code de la nationalité française. Il fait valoir que sa mère, Mme [A] [P], née le 15 mars 1947 à [Localité 8] (Algérie), est issue du mariage d'[I] [N], née le 9 février 1928 à [Localité 10] (Liban), de nationalité libanaise, et de [X] [P], né le 14 février 1923 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité française à la date du mariage ; qu'[I] [N] est devenue française de droit civil par l’effet de ce mariage, qualité qu’elle a conservé par application de l’ancien article 154 du code de la nationalité.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [X] [S] [K] n’est pas de nationalité française et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [X] [S] [K] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 29 mars 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [X] [S] [K] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
En l’espèce, il ressort de la copie du titre de séjour et de cession de fonds de commerce produites en pièces n°10 et n° 11, que M. [G] [K], père du demandeur et Mme [A] [P], sa mère dont il revendique la nationalité française, se sont installées en France à la fin des années 1977: l’achat du fond de commerce à [Localité 12] date du 30 juin 1986. Il résulte également de la copie de l’extrait K bis produite en pièce n°12 que le père du demandeur, M. [G] [K], marié avec Mme [A] [P], figure sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce dans l’enseigne « [9] », sis [Adresse 3] à [Localité 12], société immatriculée le 7 mai 1987 et radiée le 12 février 1992. Il résulte enfin de l’avis d’imposition sur le revenu de l’année 1985 que M. [G] [K] et Mme [A] [P], domiciliés au [Adresse 1] à [Localité 11], avaient un nombre de 6 parts et qu’ils sont mariés et ont 7 enfants ( pièce n° 17).
Ainsi, Mme [A] [P] a eu une résidence en France sur la période visée par l’article 30-3 du code civil et aucune désuétude ne peut être opposée au demandeur.
Celui-ci est donc admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/04734
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Le ministère public s’oppose à la demande de M. [X] [S] [K] et sollicite du tribunal de dire que M. [X] [S] [K] n’est pas de nationalité française par filiation maternelle. Il conteste la nationalité française d'[I] [N] et fait valoir que cette dernière relevait d’un statut assimilable au statut civil de droit commun, lequel a été transmis à sa fille [A] [P], qui est ainsi susceptible d’avoir conservé de plein droit la nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action ne relève pas des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française mais de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [X] [S] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de Française de son ascendante avant l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962 et, d’autre part, la preuve de sa conservation après cette date, et, enfin, une chaîne de de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’en application de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, M. [X] [S] [K] a produit en pièce n°1 la copie de son acte de naissance n°2423, délivrée le 2 mars 2023, selon lequel il est né le 19 mai 1972 à [Localité 13], de [G], âgé de 47 ans, ouvrier et de [A] [P], âgée de 25 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 20 mai 1972 sur la déclaration du père.
L’acte de naissance du demandeur étant probant, celui-ci justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ce qui le ministère public ne conteste pas.
L’acte de mariage de Mme [A] [P] et de M. [G] [K], dressé sur les registres du service central d’état civil, mentionne que ces derniers se sont mariés à [Localité 8] le 9 août 1962, soit avant la naissance de M. [X] [S] [K], de sorte que le lien de filiation maternelle de celui-ci à l’égard de Mme [A] [P] est établi (pièce n°2 du demandeur).
Il résulte de l’acte de naissance de Mme [A] [P], dressé sur les registres du service central d’état civil, qu’elle est née le 15 mars 1947 à [Localité 8] (Algérie), de [X] [P], né à [Localité 8] le 14 février 1923, et d'[I] [N], née à [Localité 10] (Liban) le 9 février 1928, son épouse (pièce n°3 du demandeur).
L’acte de mariage de ces derniers, transcrit sur les registres du service central d’état civil le 22 octobre 1954, mentionne que [U] ([X]) [P], né à [Localité 8] le 14 février 1923, et [I] [N], née à [Localité 10] le 9 février 1928, baptisée à [Localité 10] le 23 octobre 1930, se sont mariés le 24 mars 1945 à [Localité 10] (Liban) soit antérieurement à la naissance de Mme [A] [P] (pièce n°4 de la demanderesse).
Il est ainsi également justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [A] [P] et de son lien de filiation à l’égard d'[I] [N].
M. [X] [S] [K] soutient qu'[I] [N] est devenue française par l’effet de son mariage avec [X] [P], qualité qu’elle a conservé par application de l’ancien article 154 du code de la nationalité.
Il ressort de l’acte de naissance dressé le 15 février 1923 sous le numéro 372, que [W] [P] est né le 14 février 1923 à [Localité 8], d'[L] [Z], âgé de 30 ans, sans profession, né le 26 janvier 1893, et de [Y] [M], âgée de 27 ans, sans profession, née le 21 mai 1896, domiciliés à [Localité 8], la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°6 du demandeur).
La nationalité française de [X] [P] lors de son mariage avec [I] [N] n’est pas contestée par le ministère public.
Toutefois, comme le relève le ministère public, en application de l’article 17-2 du code civil, les effets de ce mariage sont régis par les dispositions de la loi du 10 août 1927 modifiée par le décret du 12 novembre 1938.
Aux termes de l’article 8 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur lors du mariage, « la femme étrangère qui épouse un Français n’acquiert la qualité de Française que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle suit nécessairement la condition de son mari ».
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'[I] [N] aurait formulé une quelconque demande expresse pour se voir conférer la nationalité française de son époux.
Il est toutefois établi que postérieurement à son mariage, [I] [N] a été considérée comme étant de nationalité française tel que cela résulte du passeport qui lui a été délivré le 17 janvier 1955 et de son immatriculation au consulat général de France à [Localité 10] (pièces n°8 et 9 du demandeur). A cet égard, le ministère public soutient qu’il est manifeste que ce passeport ainsi que son immatriculation ont été obtenus sur la base d’une confusion entre la date de la transcription et celle du mariage.
Or, aucun élément ne permet d’établir ladite confusion alléguée par le ministère public. En revanche il résulte des pièces produites qu'[I] [N], de nationalite libanaise au moment de son mariage, appartenait à la communauté chrétienne. Son époux, M. [X] [P] s’est également fait baptiser. Il est en outre établi qu’elle a été considérée comme ayant acquis la nationalite française à la suite de son mariage.
Par ailleurs, issue d’un père non originaire d’Algérie, le statut de droit local ne pouvait s’appliquer à [I] [N] de sorte qu’elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour n’avoir pas été saisie par la loi algérienne de nationalité.
Le demandeur justifie ainsi d’un lien de filiation légalement établi entre sa mère, Mme [A] [P], et [I] [N], son ascendante, laquelle a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Il est ainsi établi que M. [X] [S] [K] est né d’une mère française de sorte qu’en application de l’article 18 du code civil, précité, il y a lieu de dire qu’il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard aux pièces produites en cours de procédure et nécessaires à l’examen de la demande, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les conclusions en demande n°2 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [X] [S] [K], né le 19 mai 1972 à [Localité 13] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 septembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme
- Casque ·
- Agression ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Bruit ·
- Déclaration ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesures conservatoires ·
- Mission ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Qualités
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Loi du 10 août 1927
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.