Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
Rétention administrative
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD43
Minute N°25/00529
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Avril 2025
Le 19 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la La PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la La PREFECTURE DU LOIRET en date du 15 avril 2025, notifié à Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] le 15 avril 2025 à 10 h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [L] alias [T] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 avril 2025 à 13h 46
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025 à 14h39
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 8]) :
Monsieur [C] [L] alias [T] [Y]
né le 30 Novembre 2000 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET, – Me KAO, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [G] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 9].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [C] [L] alias [T] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [C] [L], né le 30 novembre 2000 à [Localité 7] (ALGERIE), a fait l’objet d’un arrêté de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 15 avril 2025 notifié à l’intéressé le jour à sa levée d’écrou. Monsieur [C] était en effet écroué au Centre pénitentiaire d'[Localité 9]-[Localité 10] depuis le 10 février 2025.
Il avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la Préfecture du LOIRET le 03 avril 2025 notifié le 11 avril 2025.
Le 18 avril 2025 à 14h39, a Préfète du LOIRET a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [C] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En ce sens, la préfecture qui saisit le juge aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l’ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier de sa demande. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par la délivrance par la personne retenue desdites pièces, une requête ne valant que pour elle-même et l’obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pesant que sur l’administration.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture du LOIRET a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [C].
Elle sera donc déclarée recevable.
II/ Sur les moyens d’illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [C] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète.
Toutefois, l’intéressé avait été entendu par les forces de police le 17 mars 2025 et a parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. Les réponses circonstanciées aux nombreuses questions posées démontrent que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées, Monsieur [C] se montrant également dans l’échange lors de l’audience sans que l’interprète mandaté n’ait eu à s’exprimer, outre que l’intéressé ne rapporte aucunement la preuve d’un grief, ayant été en mesure d’exercer pleinement ses droits.
Dans ces conditions l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification de l’arrêté au tribunal administratif
L’article L.614-9 alinéa 2 du CESEDA prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, Monsieur [C] soulève avoir formé un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 03 avril 2025, le 11 avril 2025, soit préalablement à la délivrance de l’arrêté de placement en rétention du 15 avril 2025 notifié à sa levée d’écrou.
Toutefois, Monsieur [C] ne rapporte aucunement la preuve du dépôt de ce recours devant le tribunal administratif.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 1], 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève que Monsieur [C] ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire, n’a pas sollicité de titre de séjour, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, ne justifie pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier de ressources suffisantes ni de lieu de résidence personnel et stable, n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence du Préfet de [Localité 6] du 10 novembre 2023, a déclaré son intention de refuser de quitter le territoire dans son audition du 17 mars 2025 et représente une menace à l’ordre public.
Si la seule exécution d’une condamnation pénale, en ce que Monsieur [C] a été écroué du 10 février 2025 au 15 avril 2025 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de stupéfiants et de non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ne saurait caractériser la menace à l’ordre public, en revanche, il est constant que Monsieur [C] s’est maintenu sur le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2023, mais également alors qu’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait déjà été prise le 18 décembre 2021 parle Préfet de la SEINE MARITIME sous une autre identité, [Y] [T] né à [Localité 7] né le 04 décembre 2003 notifié le 16 décembre 2021.
En l’espèce, l’intéressé soulève que sa situation familiale, d’hébergement ainsi que l’existence d’une précédente procédure et d’un précédent placement en centre de rétention administrative n’est pas évoqué par l’arrêté de placement en rétention de la Préfecture du LOIRET.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] a indiqué au cours de son audition être de nationalité algérienne et avoir une copie de sa pièce d’identité algérienne chez son hébergeante Madame [P]. Monsieur [C] se déclarait également en concubinage avec Madame [Z] et père d’un enfant de 5 mois, [V], et hébergé par Madame [P] à [Localité 5]. Monsieur [C] précise être arrivé en France en septembre 2020 et avoir été connu également sous l’identité de [Y] [T] né à [Localité 7] né le 04 décembre 2003 à son arrivée. Il avait déclaré se refuser à regagner l’ALGERIE ayant sa compagne et son fils en France.
En outre, le procès-verbal du 25 mars 2025 atteste que l’intéressé était placé au CRA d'[Localité 8] avant son incarcération et a remis une carte d’identité algérienne n°2713/534 au nom de [C] [L] né le 30 novembre 2000 valable jusqu’au 15 mars 2016, et bénéficiait de documents de reconnaissance des autorités algériennes, et également, notamment, des justificatifs de la reconnaissance de son enfant né le 22 octobre 2024, et une attestation de domicile du 13 août 2024. Monsieur [C] a, à nouveau, produits au débat les justificatifs de sa situation d’hébergement et de famille.
Aussi, la Préfecture du LOIRET, en ne faisant pas mention notamment de l’élément nouveau constitué par la naissance de l’enfant reconnu par l’intéressé et encore en bas âge, ainsi que ses justificatifs d’hébergement, n’a pas pris en compte la réalité de la situation personnelle de l’intéressé, et un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle la Préfète du LOIRET l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives et enoccultant l’ensemble de ces éléments de personnalité, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé et constaté l’illégalité de l’arrêté de placement de Monsieur [C] en rétention administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02267 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD43 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
EN CAS DE MAIN LEVEE
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02267 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD43 ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
OU
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [L] alias [T] [Y]
OU
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] alias [T] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [3]
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02267 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD43 ;
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] recevable;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02267 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD43 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de 45 – PREFECTURE DU LOIRET afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] à l’adresse suivante :
[C] [L] alias [T] [Y]
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [C] [L] alias [T] [Y] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 19 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Avril 2025 à ‘[Localité 9]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [C] [L] alias [T] [Y] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 19 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [C] [L] alias [T] [Y] [G] [B]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
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