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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 23/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 23/00669
N° Portalis DBZL-W-B7H-DTK3
Minute n°25/1598
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [N] [U]
né le 16 Août 1993 à BAR-LE-DUC (55000)
de nationalité Française
Profession : Employé
1 rue Jeanne d’Arc
57310 GUENANGE
représenté par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Madame [I] [B] épouse [U]
née le 19 Avril 1996 à BAR-LE-DUC (55000)
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
11 quai Victor Hugo
55000 BAR LE DUC
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/321 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] et Madame [I] [B] se sont mariés le 9 juillet 2016 par devant l’Officier d’état civil de la ville de BAR-LE-DUC (55), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, à savoir :
— [C], née le 5 août 2017 à SAINT-DIZIER (52).
*******
Le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de VERDUN (55) a été saisi de la situation de l’enfant et a rendu les décisions suivantes :
— par ordonnance du 23 août 2022, une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée,
— par jugement du 27 février 2023, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée.
*******
Par assignation délivrée le 27 février 2023, Monsieur [N] [U] a attrait en divorce Madame [I] [B], devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires (RG 23/669).
En parallèle, par assignation délivrée le 4 mai 2023, Madame [I] [B] a également attrait en divorce Monsieur [N] [U], devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires (RG 23/749).
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2023, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/669).
Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté que les époux indiquent résider séparément depuis le 21 décembre 2021,attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N] [U], ainsi que des meubles meublants,dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [C] est exercée conjointement par les deux parents,Sous réserve des décisions du Juge des enfants,
— fixé la résidence de l’enfant [C] au domicile du père,
accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [C] à exercer de manière amiable et à défaut, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,- condamné Madame [I] [B] à payer à Monsieur [N] [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C], une pension alimentaire de 150 euros par mois,
fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance.
Sur appel de Madame [I] [B], par arrêt du 26 mars 2024, la Cour d’appel de METZ a notamment :
infirmé l’ordonnance sur mesures provisoires en disant que les trajets afférents à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de l mère seront partagés entre les parties, le père en assumant au moins un quart,confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par conclusions datées du 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [U] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’État civil,constater qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame [B] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux,constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au 27 février 2023,lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas de prestation compensatoire,débouter Madame [B] d’une éventuelle demande de prestation compensatoire,se faire communiquer le dossier d’assistance éducative ouvert devant le Juge des enfants de THIONVILLE sous le numéro AE 224/0050,dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [C] sera exercée en commun par les parents,à titre principal,
fixer la résidence de l’enfant à son domicile,accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires, les trajets étant à la charge de la mère,condamner Madame [B] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 euros par mois,à titre subsidiaire,
lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires en faveur de la mère, les trajets étant à la charge de la mère,réduire à de plus justes proportions le montant de la pension alimentaire sollicitée par Madame [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,statuer ce que de droit quant aux dépens.Aux termes de conclusions datées du 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [B] a pris position en demandant de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’État civil,lui donner acte de ses propositions de partage des intérêts pécuniaires,fixer la date des effets du divorce au 27 février 2023,dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents,à titre principal,
fixer la résidence de l’enfant à son domicile,accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer selon les modalités fixées à son profit, les trajets étant à la charge du père,fixer la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois,à titre subsidiaire,
fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer selon les modalités actuelles, avec partage des trajets : le père lui ramenant l’enfant et elle la déposant chez le père,dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025.
A l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « prendre ou donner acte » ou de « constat» ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles résident séparément depuis le 21 décembre 2021, conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023 ;
Par conséquent, il est démontré que les parties résident séparément depuis plus d’un an au moment du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, à défaut de demande de report, la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande, soit le 27 février 2023.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [B] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEURE
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » ;
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce de manière conjointe par les deux parents,fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer selon des modalités usuelles.
Par arrêt du 26 mars 2024, la Cour d’appel de METZ a confirmé la résidence de l’enfant au domicile du père, modifiant la charge des trajets lors des droits de visite et d’hébergement de la mère, en prévoyant un partage de celle-ci, le père en assumant au moins un quart.
Chacune des parties sollicite à titre principal la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et l’octroi à l’autre parent d’un droit de visite et d’hébergement usuel sur l’enfant.
Monsieur [U] relève que la situation personnelle de la mère n’a pas évolué, les situations de violences au domicile maternel perdurant et l’enfant ayant été amenée à s’interposer entre sa mère et son compagnon violent.
Il conteste l’incident évoqué par la mère, relevant que les services éducatifs considèrent que les conditions d’accueil à son domicile permettent d’assurer une protection optimale des intérêts de l’enfant. Il précise partager de nombreuses activités et sorties avec l’enfant.
Il souligne que l’enfant est placée dans un conflit de loyauté du fait du comportement maternel.
Enfin, il ajoute que les droits accordés à la mère permettent le maintien des liens avec la famille de cette dernière.
Madame [B] fait valoir que le domicile maternel est l’environnement le plus adapté pour répondre aux besoins de l’enfant. Elle souligne que si la relation avec son compagnon perdure, il n’y a plus de vie commune, relevant qu’aucun incident de violence n’a eu lieu depuis un an et demi.
Elle évoque le fait que l’enfant serait souvent seule au domicile paternel et fait état d’un incident au cours duquel le père se serait énervé et aurait éclaté la brosse à dents de l’enfant à terre.
Enfin, elle indique que l’enfant souhaite résider à son domicile, ce qui permet le maintien de liens avec sa tante et ses cousins.
En l’état des éléments produits aux débats, Madame [B] ne justifie d’aucun élément nouveau qui justifierait de venir modifier la résidence de l’enfant en la transférant à son domicile.
Par conséquent, à défaut de nouvel élément depuis la précédente décision, dans un souci de stabilité conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, dont la résidence sera maintenue au domicile du père, la mère se voyant confirmé le droit de visite et d’hébergement qui lui a été précédemment accordé.
Relevant la pratique mise en œuvre par les parties, la Cour d’appel de METZ, dans son arrêt du 26 mars 2024, a prévu que le père assumerait au moins un quart des trajets.
Madame [B] demande un partage des trajets : le père lui amenant l’enfant et elle la ramenant au domicile paternel à l’issue de ses droits. Si elle évoque des horaires de travail qui la font sortir le vendredi à 18 heures, elle n’en justifie pas aux débats.
A défaut de justifier d’élément nouveau depuis la précédente décision, il n’y a pas lieu à remettre en cause les modalités qui avaient été fixées.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, par arrêt du 26 mars 2024, la Cour d’appel de METZ a notamment confirmé le montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, compte tenu de la situation suivante :
Monsieur [U], non comparant, justifiait à hauteur du Juge de la mise en état, d’un revenu de 1 749,99 euros par mois, outre une prime d’activité de 248 euros par mois et bénéficiait de 28 euros d’aide au logement. Outre les charges courantes, il assumait la charge d’un loyer mensuel de 630 euros et des frais de nourrice de 150 euros par mois.
Madame [B] percevait un revenu brut de 2 070,30 euros par mois.Outre les charges courantes, à hauteur du Juge de la mise en état, elle évoquait la charge d’un loyer de 420 euros par mois.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*sur la situation de Monsieur [U]:
Monsieur [U] ne justifie pas de nouveaux éléments depuis l’ordonnance du 29 juin 2023, de sorte qu’il sera considéré que sa situation est inchangée.
*sur la situation de Madame [B]:
Madame [B] est adjointe responsable de rayon et perçoit à ce titre, un revenu net de 1 647,12 à 1 830,80 euros par mois (bulletins de paie septembre et novembre 2024). Elle bénéficie d’une prime d’activité de 137,02 euros par mois (attestation de paiement CAF du 11.12.24).
Outre les charges courantes, elle assume la charge d’un loyer mensuel de 343,58 euros hors charges (appel loyer ORPI des 1.11.24 et 1.12.24).
Compte tenu de ces éléments, il convient de maintenir la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil à la demande des deux parties, il convient de les condamner aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles, le juge pouvant, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile, décider de ne pas mettre les dépens à la charge du seul époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 26 mars 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [U], né le 16 août 1993 à BAR-LE-DUC (55)
et de
Madame [I] [B], née 19 avril 1996 à BAR-LE-DUC (55),
mariés le 9 juillet 2016 à BAR-LE-DUC (55),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande en divorce, soit le 27 février 2023 ;
DIT que Madame [I] [B] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [C], née le 5 août 2017, est exercée conjointement par les deux parents;
Sous réserve des décisions du Juge des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [C] au domicile de Monsieur [N] [U];
DIT que Madame [I] [B] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [C] à exercer de manière amiable et à défaut, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
les fins de semaines impaires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié de chaque période de vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
Les trajets afférents à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant étant partagés entre les parties, le père en assumant au moins un quart, sauf meilleur accord;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire, est inscrite ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à Monsieur [N] [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C], une pension alimentaire de 150 euros par mois, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir elle-même à ses besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, au domicile de Monsieur [N] [U] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023 , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er juin de chaque année à l’initiative de Madame [I] [B], et pour la première fois le 1er juin 2024, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [I] [B] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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