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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL AVOUEPERICCHI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00561 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLBZ
AFFAIRE : [B] [L] C/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [B] [L]
né le 11 Février 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 3 février 2012, M. [B] [L] a acquis un véhicule Polo Volkswagen auprès de la SAS MVA pour un montant de 16.159,60 euros.
Par plusieurs courriers, la SA Volkswagen Group France a informé M. [L] que son véhicule présentait une anomalie au niveau du moteur car il faisait partie des véhicules concernés par la présence d’un logiciel truqueur des émissions de gaz d’échappement.
Considérant que son consentement avait été vicié lors de l’acquisition de son véhicule, M. [B] [L] a assigné, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la SA Volkswagen Group France devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir constatée la nullité de la vente du véhicule.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article 47 du code de procédure civile, M. [B] [L] étant avocat au barreau de Marseille.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, la SA Volkswagen demande au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes de :
juger que M. [L] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir à son encontre sur le fondement du dol, juger que M. [L] est prescrit en toutes ses demandes, déclarer M. [L] irrecevables en toutes ses fondements à son encontre, débouter M. [L] de ses demandes, condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
juger qu’il n’est pas dépourvu d’intérêt à agir, juger qu’il n’est pas prescrit, débouter la SA Volkswagen de ses demandes et de son incident, condamner la SA Volkswagen à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt et la qualité à agir sont exigés de toute personne qui agit dans une instance, à un titre quelconque, y compris comme défendeur.
La SA Volkswagen Group France estime que la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol de M. [L] est irrecevable car il n’est pas le vendeur du véhicule litigieux.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [L] soutient que la SA Volkswagen Group France est le constructeur du moteur défaillant et qu’en sa qualité de sous-acquéreur, il est recevable à agir à son encontre. Il prétend également que la SA Volkswagen Group France est intervenue volontairement au contrat en lui proposant sa garantie afin de remédier à ses frais à la remise en état du logiciel moteur d’origine et qu’elle s’est ainsi substituée au vendeur initial du véhicule.
Il est constant que l’action en nullité d’un contrat pour dol n’est recevable que si elle est engagée à l’encontre du cocontractant.
En l’espèce, M. [L] produit un bon de commande du 3 février 2012 dont il ressort qu’il a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS MVA. Le fait que la SA Volkswagen Group France ait proposé une action de service mise en place par le groupe Volkswagen sur les véhicules équipés de moteurs EA 189 ne peut pas lui conférer a posteriori la qualité de partie à la vente. Par conséquent, la demande de nullité pour dol dirigée à l’encontre SA Volkswagen Group France est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de prescription
La SA Volkswagen soutient que l’action en résolution pour manquement à l’obligation de délivrance conforme est prescrite depuis le 27 octobre 2016 ; que le point de départ du délai quinquennal a commencé à courir au jour de la livraison de la chose vendue, soit le 27 octobre 2011.
En défense, M. [L] soutient que le délai de droit commun doit s’appliquer, d’autant que la défenderesse a contrevenu volontairement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
Sur ce :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription dépend du caractère apparent ou non de la non-conformité alléguée puisque c’est à la date à laquelle l’acquéreur a connaissance de cette non-conformité qu’il peut agir à l’encontre du vendeur.
En l’espèce, la non-conformité du véhicule résulte d’une anomalie au niveau du moteur car celui-ci faisait partie des véhicules concernés par la présence d’un logiciel truqueur des émissions de gaz d’échappement. Cette non-conformité a été portée à la connaissance de M. [L] par la SA Volkswagen Group France par plusieurs courriers envoyés entre le 16 novembre 2015 et le 25 septembre 2017 l’informant de la possibilité de procéder à une action de service après-vente. Elle n’était pas détectable avant cette information.
La SA Volkswagen Group France produit 5 courriers adressés à M. [L] le 16 novembre 2015, le 9 juin 2016, le 9 mars 2017, le 25 septembre 2017 et le 1er octobre 2018. Elle ne produit cependant aucun avis de réception. Il n’est donc pas certain que M. [L] ait effectivement reçu ces courriers.
En revanche, M. [L] produit un courrier de la SA Volkswagen Group France l’informant de l’anomalie du moteur daté en date du 21 novembre 2017 qui constitue le point de départ du délai quinquennal.
L’assignation a été délivrée le 16 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de cinq ans. L’action en résolution de M. [L] est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application entre les parties, à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :
DÉCLARONS irrecevable l’action en nullité de M. [B] [L] à l’encontre de la SA Volkswagen Group France pour défaut de qualité à défendre ;
DÉCLARONS recevable l’action en résolution pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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