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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram tpbr fond, 30 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
— ----------
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
RAMBOUILLET
— ---------
[Adresse 16]
[Localité 19]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV3E
Minute: /2025
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 30 Septembre 2025
[S] [G]
C/
[H] [J] épouse [Y],
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à :
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;
PRESIDENT : Amandine DUPLEIX
ASSESSEURS BAILLEURS: M. ROBIN Bernard
M. BIGNON Louis
ASSESSEURS PRENEURS: M. CHARRON Xavier
GREFFIER: Virginie DUMINY
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu, le Tribunal indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du greffe,
La formation du Tribunal est incomplète : Le président statue seul apris avoir pris l’avis des assesseurs présents (Article L. 492-6 du Code Rural)
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [G]
né le 27 septembre 1963 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDEUR(S)
Mme [H] [J] épouse [Y]
née le 18 juillet 1970 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Mme [N] [J]
née le 12 mars 1974 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête reçue le 15 septembre 2022, M. [S] [G] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet en contestation de congé délivré par Mme [H] [J] et Mme [N] [J] le 16 mai 2022.
Après plusieurs renvois, une radiation et une réinscription, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs Conseils respectifs, ont sollicité l’homologation du constat d’accord signé entre elles.
La Présidente a rappelé que M. [S] [G] est désormais assesseur du Tribunal partitaire des baux ruraux, non membre de la composition siégeant ce jour-là. Tant les défenderesses que le demandeur ont indiqué, par le biais de leurs Conseils, que cela ne présentait pas de difficulté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Dans le cadre du délibéré, il a été constaté que le protocole comportait une erreur, à savoir la même liste de parcelles à libérer le 1er octobre 2027 et le 1er octobre 2028.
Le Tribunal a donc sollicité des Conseils des parties une régularisation du protocole, intervenue le 25 septembre 2025. Celui-ci a été transmis au Tribunal par voie électronique par les Conseils des deux parties, lesquels ont tous deux confirmé le souhait de M. [S] [G] et Mme [H] [J] et Mme [N] [J] de voir ce protocole, tel que nouvellement rédigé et signé par eux, être homologué par le Tribunal paritaire des baux ruraux.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, rendu en dernier ressort, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
II – SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD
Les parties se sont accordées pour mettre un terme à leur litige.
Les termes du protocole d’accord transactionnel signé entre elles les 30 avril, 27 mai et 28 mai 2025 sont les suivants :
1- Les consorts [J] renoncent au congé délivré le 16 mai 2022.
2- M. [S] [G] renonce quant à lui à toutes les contestations qu’il a fait valoir à l’encontre dudit congé ainsi qu’à toutes les demandes qu’il a formulées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet. Il s’engage ainsi à se désister de la procédure introduite le 14 septembre 2022 devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet pendante sous le RG n°25/00001. Les consorts [J] s’engagent en tant que de besoin à accepter ce désistement.
3- M. [S] [G] accepte de procéder à la résiliation du bail avec libération des parcelles :
* Le 1er octobre 2027 pour ce qui concerne les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 33]:
C n° [Cadastre 6], « [Adresse 2] » pour une surface de 00 ha 44 a 06 ca,
C n° [Cadastre 11] « [Localité 22] » pour une surface de 00 ha 15 a 35 ca,
C n° [Cadastre 7] « [Localité 22] » pour une surface de 00 ha 09 a 52 ca,
C n° [Cadastre 9] « [Localité 22] » pour une surface de 00 ha 52 a 63,
* Le 1er octobre 2028 pour ce qui concerne les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 33]:
B n° [Cadastre 15], « [Adresse 28] » pour une surface de 2 ha 39 a 52 ca,
B n° [Cadastre 17], « [Adresse 28] » pour une surface de 3 ha 99 a 21 ca,
B n° [Cadastre 13], « [Adresse 26] », pour une surface de 00 ha 39 a 76 ca,
B n° [Cadastre 3], « [Adresse 31] » pour une surface de 16 ha 38 a 80 ca,
B n° [Cadastre 4], « [Adresse 29] » pour une surface de 00 ha 70 a 40 ca,
C n° 173, « [Localité 22] » pour une surface de 1 ha 07 a 50 ca,
D n° [Cadastre 18], « [Adresse 27] » pour une surface de 3 ha 58 a 66 ca,
E n° [Cadastre 13], « [Adresse 25] » pour une surface de 11 ha 58 a 84 ca,
E n° [Cadastre 14], « [Adresse 25] », pour une surface de 4 ha 34 a 98 ca,
ZB n° [Cadastre 5], « [Adresse 23] » pour une surface de 26 ha 33 a 83 ca,
ZC n° [Cadastre 12] « [Adresse 24] » pour une surface de 30 ha 55 a 00 ca,
ZD n° [Cadastre 10] « [Adresse 30] » pour une surface de 1 ha 83 a 17 ca.
4- Cette résiliation amiable est convenue sans indemnité de part et d’autre notamment au titre des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
5- M. [G] devra au plus tard aux dates de libération fixées avoir déménagé des parcelles tout ce qui lui appartient ou tout ce qui s’y trouve par son fait, avoir laissé les lieux en bon état d’entretien en fonction de l’état actuel des biens et des sinistres survenus sur les bâtiments, être à jour du paiement de ses loyers, charges et prestations, être à jour du paiement de toutes impositions, taxes et assurances concernant les lieux et pouvoir en justifier.
En particulier, il devra avoir retiré l’ensemble des fumiers, matériaux et diverses affaires se trouvant sur les parcelles bâties et non bâties cadastrées. Il devra avoir libéré les bâtiments d’exploitation et d’habitation de toute occupation, les avoir vidés de tout encombrement. Il devra en particulier avoir retiré la végétation sur et aux abords des bâtiments d’exploitation, la mousse sur les toits, vidé les gouttières et taillé les arbres et arbustes.
6- A défaut de libération effective des parcelles aux dates prévues, Monsieur [G] devra payer aux consorts [J] une pénalité de 500 euros par jour de maintien dans les lieux indu.
7- Par l’exécution pleine et entière du protocole d’accord homologué par le présent jugement, les parties déclarent entièrement remplies de leurs droits et entendent mettre un terme définitif à leur différend. Les parties renoncent plus généralement à toute instance et action, quelle qu’elle soit, résultant de la conclusion, l’exécution et la fin du bail rural les ayant liées, et s’estiment irrévocablement remplies de tous leurs droits de tous ordres, par l’exécution pleine et entière du protocole d’accord transactionnel. Le preneur sortant estime être rempli de tout droit et ne pourra engager aucune action au titre des articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. De la même manière, les bailleurs ne pourront se prévaloir d’une quelconque dégradation au titre de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime.
8- Les parties s’étant consenties de mutuelles concessions, qu’elles s’engagent à exécuter de bonne foi, entendent conférer aux présentes le caractère de transaction définitive et sans réserve au titre des articles 2044 et suivants du code civil, et lui reconnaître à ce titre l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Compte tenu de l’accord conclu entre les parties, et de leur demande à l’audience du 2 septembre 2025, réitérée par voie électronique le 25 septembre 2025, leur accord sera homologué, tel qu’annexé au présent jugement. Cet accord met donc fin à l’instance.
II – SUR LES DÉPENS
Chacune des parties aura la moitié des dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord des parties tel qu’annexé au présent jugement, accord mettant fin à la présente instance, et lui DONNE force exécutoire ;
DIT que chacune des parties aura la charge de la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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