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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 21 déc. 2023, n° 22/10647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 22/10647
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7G
N° MINUTE : 9
Assignation du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 21 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10647 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame NaïmaSAJIE, Vice-Présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame SAJIE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [I] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme la Banque Postale.
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2022, monsieur [J] [I] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité, invoquant un manquement de la banque à ses obligations en sa qualité de mandataire.
Il expose que le 02 mars 2022, il a sollicité l’exécution d’un virement depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale d’un montant de 110.000 euros au profit de la société CGCF Florida Investment LLC sur un autre de ses comptes ouvert dans les livres d’une banque new-yorkaise. Les fonds n’étant jamais parvenus sur le compte indiqué alors même qu’ils ont été débités, monsieur [I] indique avoir subi un préjudice du fait de l’impossibilité à utiliser ses fonds sur une période de 15 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, monsieur [I] sollicite notamment la condamnation de la Banque Postale à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut au rejet des demandes de la banque.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [I] fait valoir une violation par la société défenderesse, en sa qualité de teneur de comptes, de ses obligations : il lui était demandé de procéder à un virement, or si les fonds ont été débités de son compte ouvert dans les livres de celle-ci, ils ne sont jamais parvenus sur son compte ouvert dans une banque New-Yorkaise. Il poursuit en ajoutant que la Banque Postale ne démontre aucunement s’être rapprochée de la banque bénéficiaire ni le silence de celle-ci à ses éventuelles interrogations, elle ne démontre pas avoir pris son attache pour lui demander des informations supplémentaires quant à l’objet du virement et qu’elle a mis six mois à restituer les fonds. Il estime ainsi que le retard pris dans la restitution des sommes lui cause un préjudice.
En réponse aux arguments adverses, monsieur [I] fait observer qu’une telle opération ne saurait être considérée comme présentant une anomalie en ce qu’il avait déjà procédé à des opérations de ce type. Il ajoute que la Banque Postale ne peut se retrancher derrière un prétendu signalement pour fraude pour expliquer la non-exécution du virement. Il poursuit en indiquant que si une telle alerte avait existé quant à la société, dont la dénomination est proche de la société bénéficiaire des fonds, les services fiscaux auraient été saisis. Il souligne que la banque ne peut davantage exciper d’un changement d’intitulé du bénéficiaire dans le formulaire de virement en ce que ce changement n’est que la résultante d’un formulaire ne permettant pas la mention complète de la société bénéficiaire du virement.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la Banque Postale conclut au rejet des demandes formées à son encontre, sollicite la condamnation du demandeur à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La Banque Postale conclut à l’absence de toute faute dans l’exécution du virement litigieux. Elle considère que le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier en ce que le virement litigieux est un virement autorisé. Ensuite, elle expose que si elle est tenue d’exécuter l’ordre de virement c’est sous réserve de ne pas contrevenir à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Précisément, dit-elle, après avoir débité le compte de son client, elle a été destinataire d’une alerte de son service de conformité la conduisant à solliciter des informations auprès de son client et de la banque bénéficiaire en lien avec la proximité de la dénomination du bénéficiaire avec une entité listée sur l’OFAC. Aussi, considère-t-elle qu’elle devait lever les soupçons. Elle souligne que les pièces produites par son contradicteur lui-même établissent que la banque s’est bien rapprochée de lui pour obtenir des informations quant à ce virement. Elle rappelle, sur le fondement de l’article L.561-1 du code monétaire et financier, que contrairement ce que soutient monsieur [I], un changement de motif du virement est de nature à permettre à la banque de refuser d’exécuter une opération. Elle poursuit en indiquant démontrer avoir interrogée la banque bénéficiaire sur l’identité du bénéficiaire. Elle conclut qu’après avoir levé les soupçons, elle a restitué la somme au demandeur le 15 septembre 2022.
Enfin, sur le préjudice allégué, la société Banque Postale fait observer que le demandeur n’apporte aucun élément au soutien de sa demande et ne produit pas d’éléments justifiant de la variation du taux de change euro et dollar conduisant à réclamer une somme d’un montant de 30.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 16 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la responsabilité de la banque pour mauvaise exécution du virement
Selon l’article L.133-22 I du code monétaire et financier : " I. – Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l’article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-21 et de l’article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l’opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. ".
Au cas présent, il n’est pas discuté que le virement litigieux a été autorisé par monsieur [I] tout comme il n’est pas discuté que la somme a bien été prélevée sur le compte de monsieur [I] mais qu’elle n’est jamais parvenue sur le compte bénéficiaire, soit un compte de monsieur [I] ouvert dans les livres d’une banque New-Yorkaise.
Monsieur [I] estime que la banque, teneur de compte, et en l’absence de toute anomalie, devait exécuter correctement ce virement et qu’elle ne peut se retrancher derrière son devoir de vigilance pour échapper à sa responsabilité puisqu’elle succombe à démontrer s’être conformée à ce devoir de vigilance et parce qu’elle n’a procédé au remboursement de la somme débitée qu’après une période de six mois.
La banque conteste toute faute estimant avoir exercé son obligation de vigilance.
L’obligation de vigilance consiste, pour le banquier, à détecter des anomalies qui devront faire l’objet d’investigations et déboucher, le cas échéant, sur une déclaration de soupçon.
L’article L.133-5 du code monétaire et financier dispose que : « La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires. ».
L’exception prévue par cet article concerne notamment les dispositions prévues par l’article L.561-8 du code monétaire et financier, soit les règles de la lutte contre le blanchiment d’argent.
L’article L.561-10-2-II prévoit que lorsqu’une opération apparaît particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet illicite, elle doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En l’espèce, si les éléments produits aux débats permettent de mettre en évidence des échanges à la fois téléphoniques et écrits entre la société défenderesse et le demandeur sur l’opération litigieuse, aucun élément n’est produit quant à l’alerte dont se prévaut la banque. En effet, la Banque Postale indique qu’après avoir débité la somme objet du virement sur le compte de son client, elle a reçu une alerte de son service de conformité et que c’est suite à cette alerte qu’elle a cherché davantage d’informations auprès de son client. Si l’alerte en question n’a pas à être transmise au client, elle aurait dû être versée au dossier puisque la banque excipe de cette alerte pour justifier la non-exécution du virement. D’ailleurs, la banque ne peut, sans se contredire, indiquer avoir bien exécuté l’opération litigieuse alors même que les fonds ne sont pas parvenus au bénéficiaire et alors qu’elle a procédé à la restitution des fonds six mois après.
Il s’évince de ce qui précède que la carence probatoire de la banque dans l’alerte dont elle se prévaut conduit à conclure à sa responsabilité.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Monsieur [I] ne justifiant d’aucun préjudice, il sera débouté de sa demande.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [I], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE monsieur [J] [I] de ses demandes à l’encontre de la société anonyme la Banque Postale ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
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