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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ETABLISSEMENT RAIMOND c/ MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5FW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENT RAIMOND, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONN ELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
DEMANDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENT RAIMOND, au capital de 272 800 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 350 695 482, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
DEFENDERESSE
L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND,
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2025, puis au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 5 novembre 2024 (RG 24/1089), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [G] [I].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 9 avril 2025, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ETABLIISSEMENTS RAIMOND ont assigné la société L’AUXILIAIRE (es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025, puis prorogé à nouveau au 23 septembre 2025,
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE (es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) les opérations d’expertise confiées à M. [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 (RG 24/1089),
Disons que la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ETABLISSEMENTS RAIMOND communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société L’AUXILIAIRE (es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société L’AUXILIAIRE (es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RAIMOND) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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