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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 16 janv. 2026, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00680 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NS2I
AFFAIRE : [Z] [P] [D] [W] épouse [H] [J] [S] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 20 Novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P] [D] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Yann MSIKIA, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 107 et Me Frédéric GABET, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS plaidant, Vestiaire : 139
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 129, et Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C1899
1 grosse à Me Frédéric GABET le
1 grosse à Me Barbara GOUDET le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de protection rendue le 23 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’assignation en divorce du 5 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 29 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Madame [Z] [P] [D] [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (93)
et de
Monsieur [J] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 juin 2023, date de la séparation effective des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [W] tendant à désigner un notaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [B] tendant à voir dire que Madame les détournements de fonds de la communauté par Madame [W] à son profit seront pris en compte lors des opérations de liquidation ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [V] [B], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] (Val d’Oise), [G] [B], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (Val d’Oise) et [M] [B], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Val d’Oise) sera exercée exclusivement par Madame [Z] [W], la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence de [V], [G] et [M] au domicile de Madame [Z] [W], la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande d’autorisation à communiquer directement avec les enfants ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande tendant à fixer une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [B] ;
DISPENSE Monsieur [J] [B] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [G] et [M] ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [B] devra spontanément verser à Madame [Z] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [G] et [M] dès l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que Monsieur [J] [B] devra justifier auprès de Madame [Z] [W] de ses ressources tous les six mois à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents des enfants [V] [B], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] (Val d’Oise), [G] [B], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (Val d’Oise) et [M] [B], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Val d’Oise) ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d’inscription desdits mineurs au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. »
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 18], le 16 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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