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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 mars 2025, n° 24/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SL RETAIL PROVENCE, Représentée par son mandataire la Société SUDECO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04739 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SUB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SL RETAIL PROVENCE
dont le siège social se situe chez Swiss Life Asset Managers France, [Adresse 2]
Représentée par son mandataire la Société SUDECO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI SL Retail Provence est propriétaire depuis le 29 septembre 2017 d’un terrain situé
[Adresse 5] à [Localité 4], qui a été donné en location à M. [H] [M] aux fins de stationner un camion à pizzas en vertu d’une convention d’occupation précaire en date du 14 avril 2017.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la SCI SL Retail Provence a fait assigner M. [H] [M] en référé afin d’obtenir :
— son expulsion de la parcelle et celle de tous les occupants de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 2 160 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la SCI SL Retail Provence, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [H] [M], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment de la convention d’occupation précaire conclue par les parties le 14 avril 2017, d’une lettre congé du 24 juin 2022 et d’un décompte locatif, que M. [H] [M] en dépit du congé qui lui a été délivré se maintient dans les lieux ; que son obligation de les quitter n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, il conviendra de prononcer son expulsion sans qu’il y ait lieu cependant de prononcer une astreinte ;
Attendu qu’il sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 160€ due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il conviendra de condamner M. [H] [M] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue par les parties le 14 avril 2017 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [H] [M] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI SL Retail Provence, en cas d’expulsion de M. [H] [M], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [H] [M] à payer, à titre provisionnel, à la SCI SL Retail Provence une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 160 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [H] [M] à payer à la SCI SL Retail Provence la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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