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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G43B
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 975 680 190, dont le siège social est sis 5 rue Saint Pierre – 76194 YVETOT CEDEX
Représentée par Me Sophie HAUSSETETE substituée par Me Emilie HAUSSETETE, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 09 Novembre 1970, demeurant 42 rue d’Amiot – Logement B – Fauville en Caux – 76640 TERRE-DE-CAUX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2019 avec prise d’effet au 16 avril 2019, Monsieur [V] [E] a pris à bail à la société LOGEAL IMMOBILIÈRE un garage situé au 42 rue d’Amiot Fauville en Caux à TERRE DE CAUX (76640), moyennant un loyer mensuel initial de 39,82 € qui n’a pas varié.
Se prévalant de loyers impayés, la société LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait signifier à Monsieur [E], le 7 janvier 2025, un commandement de payer pour un montant de 796,01€ en principal. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, la société LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner, par acte du 19 juin 2025, Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire du Havre. Elle lui demande de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location verbal consenti à Monsieur [V] [E] sur le garage lot 42 rue d’Amiot Fauville en Caux à TERRE DE CAUX (76640),
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [V] [E] à lui payer :
* la somme de 876,04 €, échéance mai 2025 incluse,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au jour de la libération des lieux outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer en date du 7 janvier 2025 et de la présente assignation,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 novembre 2025, la société LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître Sophie HAUSSETÊTE, substituée par Maître Émilie HAUSSETÊTE qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a remis un décompte actualisé de la dette. Monsieur [E], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail verbal
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location, en date du 27 mars 2019 contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à échéance du loyer, huit jours après une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse. Un commandement de payer les loyers visant cette clause a été délivré à Monsieur [E] le 7 janvier 2025 et lui a fait commandement de payer la dette dans le délai de deux mois.
Il ressort du décompte produit qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le commandement de payer du 7 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant l’expulsion de Monsieur [E] dans les conditions précisées au dispositif.
L’occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, créé au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la dette locative
Il résulte du décompte arrêté au 31 octobre 2025 que Monsieur [E] restait devoir à cette date la somme de 1 114,96 €.
Monsieur [E], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe ni le montant de la dette, est donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande, en outre de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu verbalement entre la société LOGEAL IMMOBILIÈRE et Monsieur [V] [E] concernant le garage 42 rue d’Amiot Fauville en Caux à TERRE DE CAUX (76640) à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE au besoin à Monsieur [V] [E] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 39,82 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société LOGEAL IMMOBILIÈRE au titre des loyers et accessoires de loyer arrêtés au 31 octobre 2025 la somme de 1 114,96 euros (mille cent quatorze euros et quatre-vingt-seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société LOGEAL IMMOBILIÈRE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer du 7 janvier 2025 et à la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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