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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ S.C.I. DE MONTVINOT |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/02140 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQMB
S.A.S. EOS FRANCE
C/
S.C.I. DE MONTVINOT
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
ET :
S.C.I. DE MONTVINOT
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Copie exécutoire délivrée
le 30/07/25
— SELAS FIDAL
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti à la SCI de Montvinot un crédit immobilier (référencé 00000685704) de 110 850 euros au taux contractuel de 1,81 % l’an, remboursable en 180 mensualités, décomposées en 179 échéances de 703,67 euros et une échéance de 704,11 euros, assurance non comprise.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, reçue le 21 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a adressé à la SCI de Montvinot une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l’informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2022, reçue le 29 décembre 2022, adressé à l’emprunteuse une nouvelle mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte du 27 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé sa créance détenue à l’encontre de la SCI de Montvinot au fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation et pour représentant recouvreur la SAS EOS France suivant lettre transmise le 23 décembre 2022.
Par acte du 2 juillet 2024, la SAS EOS France, ès qualités de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, a fait assigner la SCI de Montvinot aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 23 677,14 euros au titre du prêt n°00000685704, avec intérêts au taux de 1,81 % l’an à compter du 19 avril 2024 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Me Cécile Sanial.
Elle fonde ses demandes sur les articles L. 312-22 et suivants du code de la consommation et l’article 1154 du code civil, dans leur version applicable au litige.
La SCI de Montvinot, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
1.Sur la demande principale en paiement
Il découle de l’article 1902 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article L. 312-22 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Au vu du tableau d’amortissement et du décompte de la créance, il apparaît que la SCI de Montvinot reste débitrice des sommes suivantes, au 18 avril 2024 :
— 58 927,52 euros au titre du capital restant dû au 27 décembre 2022,
— 4 415,97 euros au titre des échéances impayées en capital du 10 mai au 10 décembre 2022,
— 821,75 euros au titre des intérêts des échéances impayés et intérêts de retard au 27 décembre 2022, date de la déchéance du terme,
— 602,72 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 1,81 % du 28 décembre 2022 jusqu’au 18 avril 2024,
— dont il y a lieu de déduire deux versements de 5 915,75 euros du 23 janvier 2023 et de 39 300 euros du 24 janvier 2023,
soit un total restant dû de 19 552,21 euros.
S’agissant de la clause pénale, l’indemnité de 7 %, stipulée à l’article « Remboursement du prêt – paiement des intérêts – indemnités » page 5 des conditions générales du contrat s’analyse en une clause pénale que le juge peut, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, même d’office, modérer ou augmenter, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Dans la mesure où les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 7 % prévu paraît manifestement excessif au vu du préjudice subi par le créancier et il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande, et de condamner la SCI de Montvinot à payer à la SAS EOS France, ès qualités de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, la somme totale de 19 553,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,81 % l’an à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 18 950,49 euros et sans intérêts sur la somme de 602,72 euros.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts, l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.».
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que «aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles».
Ce texte a pour effet d’exclure l’application de la règle prévue à l’article 1154 ancien du code civil. La demande de capitalisation des intérêts par année entière doit donc être rejetée.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
En l’occurrence, la SCI de Montvinot, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS France, ès qualités de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la SCI de Montvinot sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
Condamne la SCI de [Adresse 3] à payer à la SAS EOS France, ès qualités de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, la somme de 19 553,21 euros au titre du prêt n°00000685704, avec intérêts au taux contractuel de 1,81 % l’an à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 18 950,49 euros, et sans intérêts sur la somme de 602,72 euros ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la SCI de [Adresse 3] à payer à la SAS EOS France, ès qualités de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI de Montvinot aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge,
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