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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 8 sept. 2025, n° 23/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 23/03792 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFBS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [C], [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Y] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON – 151
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Et a entendu
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [E] [V] et Madame [B] [G]
Copie exécutoire Me [Localité 7], Me GAY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 mai 2024 et du procès-verbal d’acceptation du 7 mars 2024 annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [D], [C], [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
et de
Madame [F] [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 11] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2022;
AUTORISE Madame [F] [Z] à faire usage du nom [W] à l’issue du divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le huit Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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