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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 mars 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00546 – N° Portalis DB22-W-B7J-S27S
N° de Minute : 25/532
M. le PRÉFET DES YVELINES
c/
[F] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
— ATFPO
[Adresse 6]
[Localité 8]
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
régulièrement avisé, absent
— ATFPO
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [F] [U], né le 16 Juillet 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 16 août 2023 au INSTITUT MGEN DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 4 mars 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [U] était présent, assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’information à la famille
En l’espèce, le conseil de [F] [U] ne démontre pas que la famille de son client n’a pas été prévenue de la poursuite de la mesure puisque dans les certificats médicaux et précisément celui du 4 mars 2025, il est notamment précisé que « Le contact avec la famille est fait et un projet d’hôpital de jour est en cours de mise en place dans le cadre d’un programme de soins, ce projet est accepté par le patient et le frère » .
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 août 2023, par le Docteur [V] [X] ;
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 10] (94) en date du 26 septembre 2024 ;
Vu le dernier arrêté de maintien du Préfet du Val de Marne du 16 décembre 2024 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 6 février 2025, par le Docteur [T] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 4 mars 2025, le Docteur [T] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que ce jour, [F] [U] est « calme, de bon contact, comportement adapté, bonne alliance thérapeutique et bonne adhésion aux soins. La prise en charge est ouverte pour aider à la réintégration et la sociabilité du patient et l’accompagnement vers un projet de soins adapté. Le contact avec la famille est fait et un projet d’hôpital de jour est en cours de mise en place dans le cadre d’un programme de soins, ce projet est accepté par le patient et le frère. Etat clinique reste fragile nécessitant le maintien de l’hospitalisation pour réévaluation et consolidation de son état par la suite la mise en place du projet ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [U], né le 16 Juillet 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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