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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00885 – N° Portalis DB22-W-B7H-RODM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [M]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
— Me Paul COUTURE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00885 – N° Portalis DB22-W-B7H-RODM
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [C] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2023-008346 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2022, M. [M], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 24 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le renouvellement de son AAH du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2025 au motif que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% et qu’il justifiait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Estimant toutefois que son taux d’incapacité est au moins égal à 80%, M. [M] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 24 janvier 2023. Lors de sa séance du 25 mai 2023, la CDAPH a confirmé sa précédente décision.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 04 juillet 2023, M. [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80% à compter du 1er avril 2023 et ordonner l’attribution de l’AAH à compter de cette même date,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins notamment de déterminer, au regard du guide-barème, son taux d’incapacité,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
Il fait valoir que ses troubles psychiatriques chroniques (dépressifs atypiques et psychotiques) nécessitent un suivi médical intensif depuis 2008, avec une dépendance totale à son entourage familial pour l’ensemble des actes essentiels de sa vie quotidienne. Il précise notamment qu’il est incapable de rester seul, d’utiliser les transports en commun, d’effectuer des démarches administratives ou même de réaliser des gestes d’hygiène personnelle sans assistance.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 25 mai 2023 et de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle connait M. [M] depuis 2010, date de sa première demande d’AAH, et que depuis cette date ce dernier a toujours bénéficié d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle ajoute que M. [M] n’avait jusqu’alors jamais contesté ce taux, précisant que celui-ci ne perçoit plus l’AAH depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite en octobre 2022.
Pôle social – N° RG 23/00885 – N° Portalis DB22-W-B7H-RODM
S’agissant de son autonomie individuelle, elle fait valoir que les éléments fournis par M. [M] au moment de sa demande (notamment le certificat médical de 2017 auquel renvoie le certificat médical joint à sa demande) confirment qu’il est parfaitement autonome pour les actes essentiels. Elle ajoute que M. [M] a redéposé une nouvelle demande le 14 novembre 2024 sollicitant le renouvellement de l’AAH et que le certificat médical complété par le Dr [G] le 17 octobre 2024 indique une nouvelle fois que, depuis son précédant certificat médical, l’état de santé de M. [M] n’a pas changé.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) d’une durée minimale d’un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande, complété par le Dr [G] le 04 octobre 2022, mentionne que, depuis son précédent certificat médical, l’état de santé de M. [M] n’a pas changé, que les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de M. [M] (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) n’ont également pas changé et que sa prise en charge thérapeutique n’a pas été modifiée.
Le précédent certificat médical complété par le Dr [G] le 03 octobre 2019 mentionnait déjà que depuis son précédent certificat médical l’état de santé de M. [M] n’avait pas changé ; que les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de M. [M] n’avaient également pas changé et que sa prise en charge thérapeutique n’avait pas été modifiée.
Or, le certificat médical complété par le Dr [G] le 02 novembre 2017 indiquait que M. [M] était parfaitement autonome pour les actes essentiels. En effet, celui-ci avait été côté en A par son médecin pour la réalisation des actes de l’autonomie individuelle : faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, boire et manger des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime.
Il convient, par ailleurs, de relever que M. [M] a indiqué dans son formulaire de demande complété le 26 septembre 2022 qu’il souhaitait le renouvellement de ses droits à l’identique estimant que sa situation n’avait pas changé.
Au soutien de sa demande, M. [M] produit :
— une attestation de son épouse, non datée, indiquant qu’il n’est quasiment plus autonome et qu’elle est « la personne qui l’aide au quotidien, douche, rasage visage, les repas il ne peut pas manger qu’avec la présence de quelqu’un. D’autre chose en extérieur comme les sorties, conduire, faire les courses ou encore préparer un repas »,
— et un certificat de son médecin traitant, le Dr [S], établi le 1er avril 2025, qui certifie seulement « que M. [M] [C], âgé de 64 ans, présente une altération état général avec perte de poids et syndrome anxiodépressif qui nécessite un suivi chronique et un traitement chronique ».
Il convient toutefois de relever que le certificat médical complété par le Dr [G] le 17 octobre 2024, dans le cadre d’une nouvelle demande de renouvellement de l’AAH, vient contredire les déclarations de l’épouse de M. [M], puisqu’il mentionne une nouvelle fois que, depuis son précédent certificat médical, l’état de santé de M. [M] n’a pas changé, que les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de M. [M] n’ont également pas changé et que sa prise en charge thérapeutique n’a pas été modifiée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient débouter M. [M] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité à un taux égal ou supérieur à 80% à compter du 1er avril 2023 et de sa demande d’attribution de l’AAH afférentes à ce taux.
Pour les mêmes motifs et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de le débouter de sa demande d’expertise.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité à un taux égal ou supérieur à 80% à compter du 1er avril 2023 et de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés afférentes à ce taux,
DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer, au regard du guide-barème, son taux d’incapacité,
CONDAMNE M. [C] [M] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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