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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 déc. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2BA
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
MONSIEUR LE [11],
en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B], [K], [S] [W], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 14] (Nord)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT
Assesseur : Etienne DE MARICOURT
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Janvier 2025, avec effet au 10 Janvier 2025.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] et Monsieur [U] [O] ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 2] 1999 en faisant précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage reçu par Maître [M], notaire à [Localité 15], le 16 novembre 1999.
De cette union sont issus six enfants :
— [R] [O],
— [G] [O],
— [Z] [O],
— [V] [O],
— [D] [O],
— [C] [O].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment constaté la résidence séparée des époux et a attribué à Monsieur [U] [O] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé à [Adresse 13], à charge pour lui de s’acquitter des charges y afférentes.
Par jugement du 6 juillet 2018, la même juridiction a prononcé le divorce des époux [L].
[B] [W] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 1] 2022.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille a commis le directeur général des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord en qualité de curateur à la succession vacante de [B] [W].
Par courrier du 15 novembre 2022, le directeur général des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord a indiqué à Monsieur [O] qu’il convenait de procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 4], soit à un tiers soit à son profit, invitant Monsieur [O] à prendre position.
Le curateur a réitéré cette demande par courrier du 29 mars 2023 puis par courrier de son conseil du 24 août 2023.
Par acte du 16 janvier 2024, le directeur général des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et succession vacante de [B] [W].
Monsieur [O] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le directeur général des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord présente au tribunal les demandes suivantes :
Dire le tribunal français compétent et la loi française applicable,
le déclarer recevable et bien fondé,
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession vacante de [B] [W] et Monsieur [O],
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal,
ordonner la licitation pour y parvenir de la maison à usage d’habitation et de commerce située [Adresse 4], cadastré AA n°[Cadastre 9],
Dire que ladite vente sera faite aux enchères à l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Lille sur le cahier des conditions de la vente à établir par Maître Vanessa [H], avocate au barreau de Lille, sur la mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse immédiate du quart à défaut d’enchère,
Autoriser une publicité restreinte dans un délai compris entre un et deux mois avant la date de vente par avis réduit afin de minorer les frais préalable à la vente en application de l’article 1274 du code de procédure civile,
Dire que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire,
Autoriser tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec les occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, pour effectuer le procès-verbal descriptif des lieux,
Autoriser le même commissaire de justice à se faire assister par tel expert ou toute autre personne compétente aux fins d’établir les diagnostics nécessaires à la vente,
Autoriser le commissaire de justice à assurer deux visites du bien en se faisant assister si besoin d’un serrurier et le concours de la force publique,
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] à l’égard de l’indivision à la somme de 1.300 euros par mois à compter du 25 avril 2019,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [O] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [O] présente au tribunal les demandes suivantes :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession vacante de [B] [W] et Monsieur [U] [O],
Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer.
Débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 10 janvier 2025 par décision du 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage judiciaire et la demande en licitation du bien situé [Adresse 4]
Aux termes de l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Par ailleurs, selon l’article 810-2 du même code, à l’issue du délai de 6 mois mentionné à l’article 810-1, le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif.
Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif.
Enfin, selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Monsieur [O] fait valoir en réponse aux demandes adverses qu’il ne serait pas démontré que les six enfants qu’il a eu avec [B] [W] auraient renoncé à la succession de leur mère et reproche au curateur de ne pas les avoir appelés à l’instance.
Le tribunal relève que le défendeur n’en tire pour autant aucune conséquence.
Il sera précisé à toutes fins que le curateur à la succession vacante de [B] [W] verse les actes de renonciation de cinq de ces enfants, à savoir [Z], [V], [D] et [C] [O]. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par le défendeur que [E] [O] aurait accepté la succession de façon tacite ou expresse.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord a été commis en qualité de curateur à la succession vacante de [B] [W] n’a pas à ce jour été rétractée et le curateur désigné est donc bien fondé à agir en cessation de l’indivision et en licitation du bien immobilier situé [Adresse 7] dès lors qu’il justifie que la succession de Madame [W] présente un passif qui doit être apuré.
Le défendeur, qui habite le bien, ne peut soutenir que la mise en vente du bien serait prématurée dès lors qu’il a été invité à prendre position sur l’avenir de l’immeuble dès un courrier du 15 novembre 2022, réitéré le 29 mars 2023 puis le 24 août 2023.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes en partage et en licitation présentées par le curateur.
Maître [I] [X] [J] [A], notaire à [Localité 14], sera désignée pour procéder aux opérations de partage.
La vente du bien indivis sera réalisée à l’audience de vente aux enchères publiques du tribunal judiciaire de Lille conformément à l’article 1272 du code de procédure civile.
Il apparaît justifié de fixer la mise à prix à 150.000 euros conformément à la demande du curateur, lequel verse une estimation du bien en cause entre 200.000 et 220.000 euros. Pour faciliter la vente, il y a lieu de prévoir une possibilité de baisse immédiate d’un quart à défaut d’enchère.
Les modalités de publicité seront fixées dans le dispositif du jugement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [O] ne conteste pas occuper privativement le bien situé [Adresse 4], ancien domicile des époux, depuis que la jouissance gratuite de ce logement lui a été attribuée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2017.
Ce dernier se trouve dès lors tenu d’une indemnité d’occupation depuis le jour où le jugement de divorce du 6 juillet 2018 a pris force de chose jugée, soit passé le délai d’un mois après la signification de la décision.
La date de signification n’étant pas connue, il y a lieu de retenir la date de transcription du jugement sur l’acte de mariage des époux, soit le 25 avril 2019, cette transcription n’ayant pu être opérée que s’agissant d’un jugement définitif.
Il est admis que l’indemnité d’occupation soit évaluée par référence à la valeur locative avec déduction d’un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation. La valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 5 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis.
Par conséquent, il sera dit que Monsieur [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros depuis le 25 avril 2019 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des circonstances de la cause, et notamment du fait que Monsieur [O] ne conteste pas ne pas avoir répondu aux multiples démarches amiables du curateur, il serait inéquitable de laisser à ce dernier la charge de ses frais d’instance.
Par conséquent, Monsieur [O] sera condamné à verser au curateur une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession vacante de [B] [W] et Monsieur [U] [O] ;
ORDONNE pour parvenir au partage et sauf meilleur accord des parties la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lille du bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré AA n°[Cadastre 9], sur la mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse d’ un quart en cas de carence d’enchère ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Vanessa DI STASIO, avocat, poursuivant la procédure de partage ;
DIT que la vente sera annoncée conformément à la publicité de droit commun prévue en matière de saisie immobilière aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout commissaire de justice pourra être mandaté afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par le commissaire préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même commissaire à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par le commissaire de justice qui en avisera l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que l’ensemble des frais de vente sera à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la somme provenant de la vente de l’immeuble sera consignée entre les mains du notaire désigné ;
DESIGNE Maître [I] [X] [J] [A], notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision , une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT que Monsieur [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros depuis le 25 avril 2019 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer au directeur général des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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