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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 24/388
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APG
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [D]
née le 07 Février 1976 à [Localité 6] (59)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Maître Marie Alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [W] [D]
né le 24 Novembre 1975 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Maître Marie Alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilie en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS et par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [W] [D] et Mme [U] [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société Millenium insurance company limited afin de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise prévue par l’ordonnance du 24 juillet 2024 à son égard en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Systm rénovation et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 4] et qu’ils ont fait réaliser des travaux d’extension de leur habitation par la société Systm rénovation ; que des voisins ont allégué des désordres et une emprise des travaux sur leur propriété ; que la société Systm rénovation est aujourd’hui judiciairement liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés mais qu’elle était assurée auprès de la société Millenium insurance company au titre de sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle ; qu’ils ont été assignés en référé par leurs voisins, M. et Mme [J] ; que, par ordonnance de référé du 24 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [V] comme expert ; qu’ils sont fondés à appeler en la cause l’assureur de la société ayant réalisé les travaux.
Lors de l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour les observations sur la caducité encourue du fait de l’absence de respect du délai d’enrôlement.
Lors de l’audience de renvoi, M. et Mme [D] ont estimé avoir respecté ce délai de 15 jours, ayant enrôlé l’assignation le 22 octobre 2024.
La société Millenium insurance limited (MIC) a indiqué intervenir volontairement à l’instance, demandé la mise hors de cause de la société Leader underwriting (courtier) et formulé protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 754 du code de procédure civile,“la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, reçu au greffe le 22 octobre 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la société MIC (représentée par la société Leader underwriting), à l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 6 novembre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 5 novembre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 21 octobre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, M. et Mme [D] pouvaient placer l’assignation au plus tard le 21 octobre 2024, or l’assignation a été placée le 22 octobre 2024.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 à la demande de M. [W] [D] et Mme [U] [D] ;
Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [D] aux dépens de la présente instance de référé.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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