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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00931 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SF3
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
A l’audience publique du 14 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [Q]
né le 17 Mai 1978 à Nantes (LOIRE ATLANTIQUE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [T] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de Nantes en date du 23/05/2005 déclarant monsieur [J] [Q] irresponsable des faits de tentative d’homicide volontaire et de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours,
Vu l’arrêté du 23/05/2005 du Préfet de la Loire-Atlantique ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 23/05/2006 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac ;
Vu la dernière décision judiciaire en date du 14 octobre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 avril 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 14 avril 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
Le patient était assisté de maître PINKOS Margot ;
Le patient a rappelé que son hospitalisation s’est déroulée en trois temps, il a été accueilli dans une unité puis relâché puis dans son hôpital d’origine a commis de faits très graves de tentative d’homicide et il est depuis à cadillac. Il n’a pas de visite. Il a droit à des appels téléphoniques. Son oncle paternel l’appelle et envoie des colis notamment à noël. Il lui téléphone des fois. Il peut sortir dans la cour. S’il fait une erreur de langage on le reprend fortement. Il est bien de maintenir son hospitalisation. Il a des sous mais ça ne sert à rien.
Son conseil a indiqué que monsieur trouve son hospitalisation longue mais il est d’accord. La procédure est régulière. Il trouve son hospitalisation positive et il constate une amélioration même si c’est long avec un sentiment d’injustice.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [Q] a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une tentative d’homicide volontaire sur une patiente hospitalisée perpétrée dans un état délirant et ce, dans un contexte de schizophrénie avec des antécédents de conduites auto et hétéro-agressives. Il existe toujours un risque de passage à l’acte notamment auto-agressif sur injonction hallucinatoire ou en line avec le syndrome d’influence. Les passages à l’acte restent durs à prédire. Il n’a toujours pas conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins n’est assuré que par le cadre contenant de l’UMD.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une symptomatologie psychotique positive pour un trouble psychiatrique sévère et chimio résistant avec des antécédents auto et hétéro-agressifs.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Q] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [Q],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [Q],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [Q]
Mme [I] [T] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00931 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SF3
M. [J] [Q]
Ordonnance en date du 14 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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