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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mai 2026, n° 24/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02171 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de Paris (T. G0670), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK
exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 384 288 890, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain (T. 12), avocat postulant, ayant Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris (T. P0173), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société Arkea direct bank, exerçant sous l’enseigne Fortuneo banque.
Souhaitant investir dans un placement proposé par la société Allianz banque, Monsieur [Y] a demandé le 31 janvier 2024 à la société Arkea direct bank d’effectuer un virement d’un montant de 145 000 euros sur un compte à partir de l’identifiant unique qu’il lui a adressé.
Le virement a été réalisé par la banque le 5 février 2024.
Le 16 mars 2024, Monsieur [Y] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 2] pour escroquerie, expliquant qu’il a contacté un préposé de la société Allianz banque pour effectuer un placement, qu’il a effectué un virement d’un montant de 145 000 euros en utilisant le relevé d’identité bancaire reçu de son interlocuteur, qu’il a reçu le 6 mars 2024 une somme de 1 116,22 euros correspondant aux intérêts mensuels, qu’il a voulu effectuer un second placement, qu’il a adressé au Crédit agricole une demande de virement d’un montant de 55 000 euros et que cette banque l’a averti qu’il était victime d’une fraude et lui a conseillé de ne pas effectuer ce virement.
Par courrier de son conseil du 16 avril 2024, Monsieur [Y] a adressé à la société Arkea direct bank une réclamation, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de contrôle sur le relevé d’identité bancaire et le code BIC qu’il lui a transmis.
Par courriel du 15 mai 2024, la société Arkea direct bank a répondu que sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors qu’elle était tenue d’exécuter le virement à destination du compte associé à l’identifiant unique transmis par son client, sans avoir à vérifier la concordance entre l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire déclaré par le donneur d’ordre.
*
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la société Arkea direct bank devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Monsieur [Y] a demandé à la juridiction de :
“Vu l’article 1937 du code civil,
Vu l’article L. 561-6 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 317-2 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation,
CONDAMNER Arkea Direct Bank à payer à M. [J] [Y] la somme de 143 888,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
CONDAMNER Arkea Direct Bank à payer à M. [J] [Y] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Arkea Direct Bank à payer à M. [J] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Arkea Direct Bank aux dépens.”
Monsieur [Y] soutient principalement que la société Arkea direct bank a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas les informations figurant sur le relevé d’identité bancaire qu’il lui a transmis, que ce document comportait une anomalie évidente, puisqu’y figurait le logo Allianz alors que le BIC “BUNQFRP2” correspondait au code de la banque Bunq BV, qu’en ne détectant pas cette incohérence flagrante, la banque a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1937 du code civil et L. 561-6 du code monétaire et financier, que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier n’exonère pas la banque de ses obligations en cas d’incohérence manifeste, et qu’elle doit être condamnée à lui rembourser la somme de 143 888,78 euros (145 000 – 1 111,28) et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives en défense) notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Arkea direct bank a demandé au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 4 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.133-3 du Code Monétaire et Financier ;
Vu les articles L. 133-8 et 511-33 du Code Monétaire et Financier ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
DECLARER ARKEA DIRECT BANK recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
— à titre principal, DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité de Monsieur [J] [Y] doit être rejetée dès lors qu’elle est fondée sur des dispositions inopposables à la société FORTUNEO ;
• à titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [J] est mal fondé à invoquer les articles L. 561-6 et suivants du Code monétaire et financier ;
• DIRE et JUGER que l’exposante n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Y] [J] ;
• DIRE et JUGER que Monsieur [Y] [J] ne justifie d’aucun lien de causalité entre une prétendue faute de la société ARKEA DIRECT BANK et son préjudice ; en conséquence, le DEBOUTER de sa demande d’indemnisation ;
En tout état de cause :
• DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
• ECARTER l’exécution provisoire.”
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la société Arkea direct bank allègue principalement que :
— la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations résultant des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
— la responsabilité de la banque ne peut être recherchée qu’à raison des obligations auxquelles elle est tenue en sa qualité de prestataire de service de paiement, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier étant exclusif de toute application des règles de droit commun,
— subsidiairement, la banque est tenue à un devoir de non-ingérence,
— le demandeur, d’une particulière négligence, est l’unique auteur de son dommage.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l’article 88, intitulé “identifiants uniques inexacts” de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que “le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (…) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive”.
Il en résulte que, lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En l’espèce, la société Arkea direct bank a exécuté le 5 février 2024 un ordre de paiement reçu de Monsieur [Y] le 31 janvier 2024 pour un montant de 145 000 euros
Monsieur [Y] recherche la responsabilité de la société Arkea direct bank pour avoir exécuté l’ordre de paiement sans vérifier l’exactitude des informations qu’il lui a communiquées.
La mauvaise exécution de l’opération de paiement résulte, non d’une erreur de retranscription de l’identifiant par la banque, mais de l’absence de vérification par le donneur d’ordre de l’identité du titulaire du compte, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité alternatif.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner d’éventuels manquements de la société Arkea direct bank à ses obligations résultant de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, de l’article 1937 du code civil ou de toute autre disposition.
La société Arkea direct bank, qui a exécuté l’ordre de paiement conformément aux informations figurant sur l’identifiant unique fourni par Monsieur [Y], ne peut pas être tenue pour responsable de la mauvaise exécution de l’ordre.
Par suite, Monsieur [Y] sera débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Arkea direct bank,
Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité judiciaire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Eric ROZET
Me Agnès BERTILLOT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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