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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 25/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. AXA FRANCE IARD c/ [K]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/02585 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQJ5
Grosse délivrée
à M. [H] [K]
Expédition délivrée
à Me Frédéric GONDER
le
DEMANDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [K]
93 Avenue Cyrille Besset
Résidence Armor – Escalier 1 – 1er étage
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I] a, selon acte sous seing privé du 29 juin 2022 à effet au 1er juillet 2022, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [H] [K], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à NICE (06100), 93 Avenue Cyrille Besset, Résidence Armor, Etage 1, Escalier 1.
Monsieur [H] [K] a été expulsé le 27 septembre 2024.
Ayant constaté des désordres dans l’appartement, le mandataire immobilier de Madame [E] [I], la SARL MATTER GESTIMO a actionné son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD qui lui a versé le 15 janvier 2025 la somme de 1 828,75 euros au titre des dégradations immobilières garanties.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD a assigné Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 octobre 2025 à 15 heures, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et 750-1, L125-1 et R125-2 du code des procédures civiles de :
— condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2 065,24 euros au titre des détériorations immobilières avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’assignation et d’exécution,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 9 heures,
A l’audience, la S.A. AXA FRANCE IARD représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et moyens et formulés dans son assignation,
Monsieur [H] [K] n’a pas comparu, ni personne ni pour lui, bien que régulièrement assigné par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, la S.A. AXA FRANCE IARD a produit la lettre sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur le 16 mai 2025.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action au titre de la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est établi par le contrat conclu entre la SARL MATTER GESTIMO et la SA VERSPIEREN, société de courtage le 17 décembre 2012 que la SARL MATTER GESTIMO a souscrit un contrat d’assurance auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD couvrant notamment le risque de détériorations immobilières.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative du 15 janvier 2025 produite que la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur, a réglé la somme totale de 1 828,75 euros au mandataire immobilier de la bailleresse, la SARL MATTER GESTIMO au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières, dépôt de garantie déduit. Aux termes de cette quittance, en contrepartie de ce règlement, la société MATTER GESTIMO subroge " AXA France […] dans l’ensemble de ses droits, actions, privilèges et hypothèques à l’encontre du (des) débiteur(s), [H] [K] ".
La S.A. AXA FRANCE IARD ayant réglé au lieu et place du locataire, est recevable à agir, en qualité d’assureur subrogé dans les droits des créanciers désintéressés, en paiement des détériorations immobilières garanties.
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires conformément à l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 3-2 de cette même loi dispose en son alinéa 1 qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Son alinéa 2 précise que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
La S.A. AXA FRANCE IARD justifie avoir payé à la société MATTER GESTIMO la somme de 1 828,75 euros au titre des dégradations immobilières.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2 065,24 euros correspondant à celle de 1 828,75 euros au titre des dommages garantis, 178,56 euros au titre des frais d’actes et 57,93 euros pour les frais de procédure en cours.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise d’effet du bail le 1er juillet 2022 et un état des lieux de sortie a été réalisé par constat de commissaire de justice le 12 décembre 2024. Le commissaire de justice a indiqué dans son rapport avoir préalablement à sa venue sur les lieux, invité Monsieur [H] [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à se présenter.
Or, l’état des lieux de sortie réalisé le 12 décembre 2024 est dépourvu de force probante.
En effet, en l’absence de preuve de l’existence dégradations locatives au jour de l’expulsion du locataire le 27 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD qui produit un procès-verbal de constat réalisé le 12 décembre 2024, soit presque trois mois après l’expulsion échoue à démontrer l’imputabilité des dégradations constatées à Monsieur [H] [K].
La S.A. AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 065,24 euros au titre des dégradations locatives, des frais d’actes et de procédure en cours.
La S.A. AXA FRANCE IARD ne démontrant pas l’existence de dégradations locatives imputables à Monsieur [H] [K], elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive à son égard.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la S.A. AXA FRANDE IARD recevable ;
DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande en paiement de la somme de 2 065,24 euros au titre des dégradations locatives, frais d’actes et de procédure en cours ;
DEBOUTE la S.A. AXA France IARD de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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