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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES c/ Société civile TOURMALINE REAL ESTATE, S.A.S.U. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUIN 2025
N° RG 25/00785 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDK5
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES C/ [L] [H], [S] [Y], [Z] [F]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES, au capital de 14.167.860 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 428 610 398, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Philippe CHARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1160
DEFENDERESSES
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société civile TOURMALINE REAL ESTATE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 483 831 939, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 497 810 051, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée par RPVA le 27 mai 2025, Monsieur [L] [T] a saisi, par le biais de son conseil, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 25/00578 l’ opposant à la S.A.S.U. SOCIETE SPHEREA TEST SERVICES, en ce que Monsieur [L] [H] et Monsieur [S] [Y] ont été désignés dans le chapeau par l’intitulé de “Madame” alors qu’il s’agit de deux personnes masculines, et que l’ordonnance du 20 mai 2025 mentionne dans son dispositif que ladite ordonnance est contradictoire alors qu’elle est réputée contradictoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00785.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ;
il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois,
lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime
nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du
jugement. Elle est notifiée comme le jugement”.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] et Monsieur [S] [Y] ont été désignés dans le chapeau par l’intitulé de “Madame” concernant l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 dans l’affaire portant le numéro de RG 24/0789.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier l’ordonnance dans les termes du
dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/00578, affectée d’une erreur matérielle ;
Disons qu’au chapeau de la décision, il convient de remplacer les mentions suivantes :
“Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant”
par
“Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant”
Disons qu’au dispositif de la décision, il convient de remplacer les mentions suivantes :
“Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort”
par
“Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort”
Disons que la présente décision sera annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée et notifiée ;
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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