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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 janv. 2026, n° 25/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/02864 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMCL
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [D] [T] épouse [V] [U]
née le 22 Avril 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Karine LETAVERNIER, avocat au Barreau de CAEN, Case 06
(aide juridictionnelle totale n° 2025/005051 du 08/12/2025)
ET
S.A. PARTELIOS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [V] et Madame [D] [T] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois, en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 22 avril 2025.
Par requête du 24 juillet 2025, Madame [D] [T] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter le logement.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [D] [T], représentée par son conseil sollicite un délai de deux mois à compter de l’audience pour quitter les lieux.
Elle explique ses difficultés financières par un recalcul de prestations par la caisse d’allocations familiales, la séparation conjugale et la perte de son emploi. Elle précise qu’elle a trois enfants à charge.
La société PARTELIOS HABITAT, représentée par Madame [L] [K], dépose ses écritures aux termes desquelles elle s’opposait l’intégralité des demandes et sollicitait la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique cependant qu’elle ne s’oppose pas à ce que Madame [D] [T] déménage dans le temps du délibéré.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [D] [T] ayant sollicité un délai de deux mois à compter de l’audience du 4 novembre 2025 pour quitter les lieux et la présente décision étant rendue le 13 janvier 2026 soit postérieurement à l’expiration de ce délai, la demande est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [T], qui succombe à la présente instance, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que la demande de délai de Madame [D] [T] est devenue sans objet ;
En conséquence, la rejette ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [T] aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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