Confirmation 23 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02693 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTUZ
Minute N°26/00616
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mai 2026
Le 22 Mai 2026
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Mai 2026, reçue le 21 Mai 2026 à 15h27 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Q] [G] [V], à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Q] [G] [V]
né le 07 Juin 1992 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [M] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [H] [D] en ses observations.
M. X se disant [Q] [G] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ,
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ››.
Les articles L.74l -3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, 1'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce Monsieur [Q] [G] [V] est en rétention administrative depuis le 24 mars 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 29/03/2026 confirmée en appel le 31/03/2026 d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 23/04/2026 confirmée en appel le 24/04/2026.
Sur la délégation de signature
Le conseil de Monsieur [V] soulève que la délégation de signature faite à l’auteur de la requête en prolongation n’est pas assez spécifique et présente un caractère trop général.
En l’espèce il convient de relever de la requête en prolongation a été signée par Monsieur [K] [P] , directeur de la citoyenneté et de la légalité
Il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 04 mai 2026 que Monsieur [P] dispose d’une délégation de signature pour signer «les mémoires et requêtes devant les juridictions judiciaires touchant au séjour et à la police des étrangers » et que la signature des requêtes devant le magistrat judiciaire aux fins de prolongation d’une rétention administrative rentre parfaitement et clairement dans le cadre fixé et cela sans la moindre ambiguïté.
De ce fait le moyen sera rejeté.
Sur la menace à l’ordre publique
Le conseil de Monsieur [V] fait valoir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée .
Néanmoins il convient de relever que dans sa demande de prolongation la préfecture ne se fonde nullement sur le critère de la menace à l’ordre public .
De ce fait le moyen sera rejeté.
Sur les diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de M. [Q] [G] [V] fait valoir que les diligences effectuées ne sont pas suffisantes ni effectives car il n’ a pas été adressé au consulat d’Algérie les empreintes de son client ni de demande d’audition consulaire et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En l’espèce la préfecture d’Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l’absence de production d’un document d’identité, assimilable à une perte de document de voyage et à une obstruction à l’exécution d’une décision d’éloignement et non au motif d’une menace à l’ordre public. .
Il apparaît que Monsieur [Q] [G] [V] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage.
Il a confirmé à l’audience ne pas avoir de passeport .
L’absence de tout document de voyage est assimilable à la perte de ce document.
Le 2° critère prévu par l’article L. 742-4 du CESEDA aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] est donc rempli .
S’agissant des diligences, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 24 mars 2026 et a effectué le 20 avril 2026 une relance . Par la suite le 19 mai 2026 la préfecture d’Indre-et-Loire a adressé une nouvelle relance au consulat algérien pour obtenir un laissez passer consulaire ( mail envoyé le 196/05/2026 à 10h44)
Il en ressort que la préfecture a donc bien effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de ces autorités consulaires, ni de ne pas avoir envoyé de pièces supplémentaires à l’appui de ces relances .
Enfin, malgré les tensions entre les autorités françaises et algériennes , les relations diplomatiques sont par nature fluctuantes et évolutives et la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et cela d’autant plus qu’une évolution positive des relations diplomatiques entre ces deux pays a été récemment constatée.
Dès lors il n’est pas établi que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas être effectué pendant le temps de la rétention dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Au vu de ces éléments il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] pour un délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Q] [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Q] [G] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mai 2026 à [Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Dol ·
- Manquement ·
- Prescription ·
- Imprécision ·
- Rentabilité ·
- Consommation ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Régularité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Participation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Adhésion ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Preneur
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Élargissement ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Juge ·
- Locataire
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Intérêt ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Usage de stupéfiants ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Magistrat ·
- Asile
- Mineur ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.