Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 19 févr. 2025, n° 23/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02561 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5ED
Minute : 25/00362
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (92)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 13 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les
parties et leurs conseils respectifs le 04 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [W] [B] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
et
de Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 13 mars 2023,
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant au prononcé du non-lieu à liquidation,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [G] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs telle que fixée dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,
DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution de Monsieur [G] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs,
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de mettre en place l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Notaire ·
- Pièces
- Enfant ·
- Parents ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement scolaire ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Dol ·
- Manquement ·
- Prescription ·
- Imprécision ·
- Rentabilité ·
- Consommation ·
- Liquidateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Participation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Paiement
- Centre commercial ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Adhésion ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Élargissement ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Juge ·
- Locataire
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.