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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 20/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/03776 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KUKU
En date du : 09 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2024 devant Olivier LAMBERT, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 prorogé au 24 septembre 2025 et avancé au 09 septembre 2025.
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [V], né le 29 Juillet 1970 à [Localité 13] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [O] [V], née le 20 Mars 1973 à [Localité 18] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [H], né le 3 Octobre 1954 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Française, Conducteur d’engins, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [U] [C] épouse [H], née le 1er Octobre 1964 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [T], né le 07 Novembre 1951 à [Localité 8] (52), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Yves HADDAD – 0124
Me Jean-louis SAVES – 0237
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] [V] sont propriétaires d’une parcelle de terre sur laquelle est édifiée un cabanon à usage agricole sis [Adresse 16] dans la commune de [Localité 17].
Considérant qu’ils rencontrent des difficultés pour accéder à leur propriété, les Consorts [V] ont saisi par acte du 28 Décembre 2015, le juge des référés de ce tribunal à l’effet d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec, entre autres, pour mission de :
— Déterminer en tant que de besoin la nature du chemin permettant l’accès aux parcelles de terrain appartenant aux époux [V].
— Déterminer l’assiette actuelle dudit chemin par rapport au plan de bornage contradictoire.
— Dire si l’assiette actuelle dudit chemin est conforme au plan de bornage contradictoire.
— Effectuer toute prescription utile afin de rétablissement de l’assiette dudit chemin par rapport au plan de bornage.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2016, le juge a désigné Monsieur [N] [D] avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tout document utile à sa mission.
— Se rendre sur les lieux.
— Rechercher l’existence d’un chemin desservant la propriété [V].
— En préciser la nature.
— Dans l’affirmative le décrire et dire si l’assiette actuelle est conforme à son assiette antérieure,
— dans le cas contraire, donner son avis sur l’assiette du chemin.
Monsieur [N] [D] a déposé son rapport.
Par acte d’huissier de justice, [I] et [O] [V] ont fait assigner [B] et [U] [H].
Ces derniers ont attraits dans la cause [A] [T].
Les deux procédures furent jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Les époux [V] sollicitent au visa des art. L162-1 à L 162-5 du code rural et Vu le rapport de l’expert judiciaire [D] de voir :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [D], Expert judiciaire, et ce pour les causes sus énoncées.
DEBOUTER purement et simplement Mr et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER purement et simplement Mr [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mr et Mme [H] à procéder au retrait de toutes les clôtures, barrières ou autres qui se situent en bordure du chemin litigieux pour en permettre l’élargissement et ce selon les préconisations de l’expert judiciaire telles que figurant dans son rapport et repris dans l’annexe 5 dudit rapport et suivant le tracé E-X-Q-Y
CONDAMNER Mr et Mme [H] à procéder audit retrait tel qu’exposé ci-dessus sous astreinte à hauteur de 500 euros par jours, et ce 3 mois après la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER Mr et Mme [H] à payer aux requérants la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard la nature et l’ancienneté.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] et [U] [H] sollicitent de voir :
DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes
DÉBOUTER Monsieur [T] de l°ensemble de ses demandes
FAIRE DROIT aux demandes des époux [H]
DIRE que la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire, 4èmeChambre, RG 20/03.776 lui est opposable et qu°il devra relever et garantir Monsieur et Madame [H] des éventuelles condamnations
CONDAMNER Monsieur [T] à payer aux époux [H] lasomme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer desdommages et intérêts aux époux [H] à hauteur de 10 000 €
Les CONDAMNER aux frais irrépétibles ainsi qu°aux dépens comprenant les frais d”expertise
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [A] [T] sollicite de voir :
DEBOUTER purement et simplement les Consorts [H] de leurs demandes formalisées à l’encontre de Monsieur [A] [T].
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible le Tribunal devait ordonner l’élargissement du chemin d’exploitation :
ORDONNER que l’élargissement aura lieu exclusivement sur le fonds [H], selon le tracé E X Q Y, selon l’annexe 5 du rapport de l’expert judiciaire.
REJETER toutes les demandes formalisées à l’encontre de Monsieur [A] [T],
REJETER l’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI.
Par ordonnance du juge de la mise en état, la clôture a été fixée au 23 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
Les tribunaux recherchent dans chaque cas si le chemin litigieux sert bien exclusivement à la communication entre les fonds qu’il borde, qu’il traverse ou auxquels il aboutit, ou à leur exploitation (Cass. 3 civ., 2 juill. 1997, n° 95-16.706, Bull. civ : Cass. 3 civ., 4 oct. 2000, nº 98-11.780: Cass. 3º civ., 29 sept. 2015, nº 14-17.816). Si tel n’est pas le cas, un chemin ne peut être qualifié de chemin d’exploitation (Cass. 3º civ., 14 nov. 2019, nº 18-20133).
L’ouverture d’un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation (Cass. 3º civ., 9 févr. 2017, nº 15-29.153, Bull. civ. III, n° 26).
Les chemins d’exploitation doivent être utiles pour exister (Cass. 3º civ., 1 juill. 1998, nº 95-19.669). Il est nécessaire d’établir que le chemin d’exploitation présente un avantage pour le propriétaire de la parcelle, mais ils se distinguent nettement des servitudes de passage pour cause d’enclave. Ils n’ont d’ailleurs pas nécessairement pour objet de désenclaver une parcelle, ni même de la relier à la voie publique, mais ils doivent desservir les fonds riverains et présenter un intérêt pour leurs propriétaires (Cass. 3º civ., 17 déc. 2013, nº 12-21.559). Ils peuvent ne desservir que des terrains privés et intéresser plus de deux riverains, Ainsi, les tribunaux ne peuvent rejeter la qualification de chemin d’exploitation, au motif que la propriété possède un accès à la voie publique, sans rechercher l’usage du chemin considéré (Cass. 3º civ., 24 oct. 1990, nº 89-12.618; Cass. 3º civ., 2 juill. 1997, nº 95-16.706).
La Cour de cassation qualifie de chemin d’exploitation un chemin créé de temps immémorial et qui est utilisé par les riverains pour l’exploitation de leurs fonds et pour en assurer la communication, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse (Cass. 3º civ., 28 mai 1986, n° 85-11.439). Mais l’usage d’un chemin depuis des temps immémoriaux n’est pas une condition de la qualification de chemin d’exploitation (Cass. 3º civ., 21 janv. 2009, nº 08-10.208, Bull. civ. III, nº 20, JCP N 2009, 232, p. 8, Constr.-urb. 2009, comm. 41, note P. Cornille, D. 2009, p. 561, AJDI 2009, p. 318, ΒΡΙM Lefebvre 2009, p. 179).
Les titres translatifs ou déclaratifs de propriété sont néanmoins des modes de preuve précieux et peuvent même être invoqués vis-à-vis des tiers, à titre de présomption, indépendamment de la question de leur opposabilité aux tiers à laquelle la preuve de la propriété est étrangère (Cass. 3º civ., 2 juill. 1997, n° 95-20.190). Il peut, par exemple, en être ainsi pour démontrer qu’un chemin n’est pas un chemin rural.
Tout d’abord, il est constant que l’expert judiciaire a pris soin d’indiquer aux parties lors de la première visite que son cabinet était intervenu antérieurement pour le compte des auteurs des demandeurs au principal. Il est indiqué en page 4 du rapport que les parties présentes et leurs conseils ont jugé à l’unanimité qu’il n’y avait pas de difficulté lié à cela et, de fait, aucune partie n’a saisi ensuite le magistrat chargé du contrôle des expertises pour solliciter un changement d’expert ; il n’y a donc pas lieu de considérer que l’expert n’a pas oeuvré avec conscience, objectivité et impartialité.
De même il ne saurait lui être reproché d’avoir donné son avis sur le chemin dont il est question, il n’a fait que répondre à la question qui lui était posée dans la mission de préciser la nature du chemin.
Enfin l’expert judiciaire a bien pris en compte la clôture édifiée par M. [T], d’ailleurs sur la proposition de mise à 4m du chemin (annexe 5 du rapport), cette clôture devrait être déposée, mais cette demande n’est pas formulée par les demandeurs. Là encore, les consorts [H] échouent à démontrer une faute de l’expert judiciaire.
Les demandeurs au principal ne demandent pas expressément dans le dispositif de leurs écritures de voir qualifier le chemin en cause de chemin d’exploitation. Toutefois, il sera considéré qu’en sollicitant l’homologation du rapport d’expertise judiciaire dans lequel l’expert [D] motive de façon circonstanciée que la nature du chemin lui semble être un chemin d’exploitation, les consorts [V] souhaitent nécessairement voir reconnaître que le chemin desservant leur propriété est un chemin d’exploitation.
Si les consorts [H] ont pu contester la qualité de ce chemin dans un dire, ils ne formulent pas de protestations expresses dans leurs écritures pour dénier la nature de ce chemin, chemin par ailleurs qualifié de “chemin d’exploitation” dans le dispositif des conclusions de M. [T].
En l’occurrence, comme l’expert l’a mentionné exhaustivement, le chemin en cause sert effectivement et il a toujours servi à la communication entre divers fonds ou à leur exploitations , il figure dans les titres de propriété en tant que «Chemin d’exploitation» ou simplement “chemin “ ou “ bande de terrain de 3 m de largeur”, le bornage effectué en 1988 le situe à cheval sur la limite entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 5], en limite et sur la parcelle [Cadastre 12] (Virage en 'S'); en limite et sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 7]., il est porté sur la carte du SGA de 1887-1932 en tant que « chemin d’exploitation », il est porté sur le plan cadastral dressé en 1948-1983 et sur le plan actuel (2000) en tant que”chemin d’exploitation”et enfin les photographies aériennes prisent depuis 1950 montrent que le chemin desservant l’ensemble des propriétés situées de part et d’autre servait exclusivement à l’exploitation agricole des parcelles.
Des éléments ci-dessus répertoriés, il résulte que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation tel que défini par l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’assiette d’un chemin d’exploitation doit permettre la circulation de tout type de véhicule circulant en milieu rural dans des terres agricoles.
Les photographies figurant au dossier montrent que du fait des clôtures, le chemin est devenu exiguë ou à tout le moins ne permet pas l’utilisation de véhicule utilitaire de type fourgon voire de type agricole. Cela est particulièrement flagrant dans le virage entre les points E, F, X figurant sur le plan en annexe 5 précité.
De ce fait, la proposition de l’expert [D] de porter l’assiette du chemin d’exploitation à 4m retient notre attention et sera entérinée dans la présente décision.
Cette solution nécessiterait de voir déplacer la clôture de M. [T], toutefois faute de demande de ce chef, aucune injonction de faire ne sera dirigée contre lui. La demande de le voir relever et garantir des condamnations ne saurait prospérer étant donné que seuls les époux [H] seront enjoints de déplacer les séparations par eux déposées sur le chemin d’exploitation suivant le tracé E-X-Q-Y de l’expert [D] en annexe 5 de son rapport.
Pour l’efficience de cette décision, une astreinte de 50 euros par jour 90 jours après la signification de ce jugement et dans la limite de 6 mois sera ordonnée comme cela sera précisé ci-dessous.
Pour le surplus des demandes, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts faute de fondement juridique invoqué et au vu du sort donné au litige. La demande d’opposabilité de la procédure est sans objet, une jonction ayant été opérée le 16 novembre 2021 rendant M. [T] partie à la procédure qui nous occupe.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. et Mme [H], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, dépens distraits au profit de maître Didier CAPOROSSI.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue ax dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner M. et Mme [H] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros aux époux [V] qui ont supporté des frais non compris dans les dépens pour porter leurs demandes en justice.
L’appel en cause et en garantie de M. [T] n’était pas inutile au vu de ce qui a été dit ci-dessus, aussi n’y a-t-il pas lieu à octroi de frais non répétibles à son profit.
L’exécution provisoire, de droit dans le cadre du présent litige et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le chemin dit “[Adresse 16]” qui dessert la propriété de [I] [V] et [O] [V], cadastrée section [Cadastre 9], BP [Cadastre 2] et BP [Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 16], [Localité 17] (Var) est un chemin d’exploitation.
ENJOINT à [B] [H] et [U] [H] née [C] de procéder au retrait de toutes les clôtures, barrières ou séparations qui se situent en bordure dudit chemin pour en permettre l’élargissement en suivant le tracé E-X-Q-Y figurant sur le plan dessiné en annexe 5 de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE [B] [H] et [U] [H] née [C] à procéder audit retrait comme dit ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 90ème jour après la signification de ce jugement et dans la limite de 6 mois passé ce délai.
CONDAMNE [B] [H] et [U] [H] née [C] à payer à [I] [V] et [O] [V] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [B] [H] et [U] [H] née [C] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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