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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00590
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -SOLARFLEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Simon LAMBERT
Copie certifiée delivrée à :
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 septembre 2024, [R] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’un litige l’opposant à la SARL SOLARFLEX. Elle demande la condamnation du défendeur à lui verser 1400 € au titre de la restitution d’un acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, outre 500 € au titre du préjudice moral et 1000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 13 janvier 2025, [R] [J] maintient sa demande et renvoie à son assignation pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait.
Le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de la présente décision.
MOTIFS
Il convient de relever que la demande est recevable, dès lors que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
[R] [J] justifie avoir fait appel à la SARL SOLARFLEX, en décembre 2022 pour la réalisation des travaux portant sur des portes, portes-fenêtres et aménagement de placard. Un devis a été établi le 3 décembre 2022, pour une somme de 3500 € TTC.
Il est justifié du paiement d’un acompte de 1400 €, dont l’entreprise a accusé réception le 14 mars 2023.
Par mise en demeure du 30 octobre 2023, [R] [J] a sollicité l’exécution des travaux ou à défaut la résiliation du contrat et le remboursement de l’acompte.
En l’absence de réponse, le conseil de la demanderesse a mis en demeure l’entreprise de restituer l’acompte, suivant courrier recommandé du 1er février 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL SOLARFLEX a manqué à son obligation contractuelle principale, de sorte que [R] [J] est fondée à rechercher la résolution du contrat aux torts de l’entreprise, qui sera prononcée.
La résolution du contrat implique que chaque partie se retrouve dans la situation antérieure. Ainsi, il y a lieu de condamner la SARL SOLARFLEX à verser à [R] [J] une somme de 1400, 00 €, correspondant à l’acompte réglé.
[R] [J] indique avoir subi un préjudice moral. Elle sera déboutée de cette demande, aucune pièce n’étant fournie à l’appui.
La SARL SOLARFLEX sera en revanche condamnée à verser à [R] [J] une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. De même, la SARL SOLARFLEX sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat D 22/12-06724 conclu entre [R] [J] et la SARL SOLARFLEX, aux torts de la SARL SOLARFLEX ;
CONDAMNE la SARL SOLARFLEX à verser à [R] [J] une somme de 1400,00 € au titre de la restitution de l’acompte ;
DEBOUTE [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
CONDAMNE la SARL SOLARFLEX à verser à [R] [J] une somme de 1000, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOLARFLEX aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3].
Le greffier Le juge
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