Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 10 février 2025, n° 24/02049
TJ Montpellier 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. SOLARFLEX a manqué à son obligation contractuelle principale, ce qui justifie la restitution de l'acompte versé.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande, n'ayant pas fourni de pièces justificatives à l'appui de son préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a condamné la S.A.S. SOLARFLEX à verser une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiant ainsi la demande de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/02049
Numéro(s) : 24/02049
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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