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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 570
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX – BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure REINHARD, avocat eau barreau de NIMES,
substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. ATHENA Liquidateur jud de la S.A.S AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 mars 2024
date des débats : 01 septembre 2025
délibéré au : 03 novembre 2025
RG N° RG 24/00172 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXMU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Laure REINHARD
CCC à Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE
CCC à la S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2015, Monsieur et Madame [D] [I] et [H] ont commandé auprès de la S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 29.700 euros financé à crédit.
Le 11 mars 2015, Monsieur et Madame [D] ont souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt d’un montant de 29.700 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 144 mensualités au taux de 5,76 %.
Le 16 avril 2015, il a été émis une attestation de livraison sans réserve.
Le crédit a été soldé par anticipation en décembre 2016.
Par acte introductif d’instance en date des 4 et 9 janvier 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait citer La S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualités de liquidateur de la S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit.
Ils sollicitent la remise en état dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le matériel sera considéré comme abandonné, le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme versée de 35.180,55 euros avec intérêts à compter du 1er décembre 2016, la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils sollicitent la restitution des intérêts.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur et Madame [D] maintiennent leur demande.
Monsieur et Madame [D] concluent à la nullité des contrats en raison d’un dol et d’un manquement aux règles du code de la consommation.
En ce qui concerne le dol, Monsieur et Madame [D] ont constaté la présentation fallacieuse de l’opération lors de l’établissement du rapport d’expertise du 15 juin 2022, notamment quant à l’absence de rentabilité de l’installation.
En ce qui concerne les irrégularités, Monsieur et Madame [D] ont constaté les manquements lors de la consultation d’un avocat en 2022, notamment l’imprécision portant sur les biens et services vendus, sur le prix, sur les conditions d’exécution, sur la rétractation, sur la possibilité de d’opposer à un démarchage téléphonique, sur la disponibilité des pièces, sur la police de caractères et sur l’information précontractuelle.
La S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualités de liquidateur de la S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription et à son débouté. Elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat, elle conclut au débouté de la demande des emprunteurs en remboursement du capital et elle demande de ne rembourser que les intérêts après justification de la résiliation du contrat de revente d’énergie.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En ce qui concerne le dol, Monsieur et Madame [D] se plaignent de l’absence de rentabilité de son installation dont ils ne se sont aperçus que lors de l’établissement du rapport de 2022.
Il demeure qu’ils pouvaient s’en apercevoir par comparaison entre les factures antérieures au 16 avril 2015 et les factures postérieures. En conséquence, l’assignation datant du 4 janvier 2024, soit plus de cinq ans après les factures de 2015, ils sont irrecevables en leur demande en raison de la prescription.
En ce qui concerne les manquements au code de la consommation, Monsieur et Madame [D] ont fait citer les défendeurs pour entendre prononcer la nullité pour manquement au code de la consommation en raison de l’absence d’information et d’imprécision du bon de commande.
Ces manquements pouvaient être décelés à la signature du 23 février 2015 et ce moyen, soulevé plus de 5 ans après, est tardif.
En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur et Madame [D] en raison de la prescription.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur et Madame [D] au paiement d’une somme de 800 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur et Madame [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur et Madame [D] irrecevables en leur demande du fait de la prescription ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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