Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 nov. 2024, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6O5 – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [H] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [T] [L]
DEFENDEUR :
M. X se disant [H] [K]
Assisté de Maître PUISOR avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’usage de stupéfiants est un tout petit truc, la police m’a contrôlé et comme j’avais une OQTF. J’ai compris que je n’ai pas le droit de rester en France, je vais quitter la France. Le consulat, j’ai discuté avec eux, ils ne m’ont jamais reconnu. J’ai trouvé des artisans qui me demandaient un passeport pour travailler légalement. Ils m’ont contrôlé”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6O5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/09/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 21/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/11/2024 reçue et enregistrée le 17/11/2024 à 8h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [H] [K]
né le 02 Février 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 septembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [H] [K], né le 02 février 1987 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 22 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 novembre 2024, reçue le même jour à 08 heures 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [H] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’administration développe également un moyen autonome par rapport à la menace à l’ordre public.
Monsieur X se disant [H] [K] indique que pour l’usage de stupéfiants, c’était une toute petite affaire, il avait une petite quantité sur lui. Il est en FRANCE depuis 22 ans. Il s’engage à quitter la FRANCE rapidement. Le consulat lui a dit qu’on ne pourra pas avancer rapidement car il est parti jeune de TURQUIE. Il travaille en maçonnerie depuis 22 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires turques ont été saisies de la situation de Monsieur X se disant [H] [K] le 20 septembre et ont été relancées le 15 octobre, le28 octobre et le 12 novembre 2024. Un vol est prévu le 22 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités turques depuis le 20 septembre 2024. Sur la menace à l’ordre public, elle ne saurait résulter des seules mentions inscrites au FAED, sans élément sur les éventuelles condamnations ou poursuites qui seraient liées à ces infractions. Par ailleurs, au regard de la poursuite sous forme d’ordonnance pénale décidée par le ministère public pour l’usage de stupéfiants à l’origine de l’interpellation de Monsieur X se disant [H] [K], il ne peut être considéré que cette procédure révèle un caractère de gravité telle que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituerai une menace pour l’ordre public.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. X se disant [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 18 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02450 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6O5
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [H] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Participation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Paiement
- Centre commercial ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Adhésion ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Preneur
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Procédure accélérée ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai
- Finances ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Dol ·
- Manquement ·
- Prescription ·
- Imprécision ·
- Rentabilité ·
- Consommation ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Élargissement ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Juge ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.