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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVEM
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 14] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [M] [P], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00685
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 13 novembre 2024, [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de transport engagés le 28 septembre 2023 en taxi pour se rendre en consultation au [Adresse 9] Nantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [V] [H] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation.
Elle explique que suite à une chute, elle a été victime d’une fracture et qu’elle a dû être envoyée au [10] [Localité 12] pour voir un spécialiste, mais que le service des urgences du [10] [Localité 13] lui a remis le bon de transport pour [Localité 12] postérieurement au transport.
Elle indique que l’association lui avait dit que si la [6] remboursait, elle payait mais que dans le cas contraire elle ne payait pas.
Dans son recours, elle indiquait "Suite à une chute pendant une activité auprès d’une association, les pompiers m’ont conduite au [10] [Localité 13] le 13 septembre 2023. Prise d’une photo, révélant une fracture de la mandibule inférieure de la mâchoire. Un rendez-vous m’est donné à la date du 27 septembre pour un contrôle et suite à ce scanner retour aux urgences demandé par le radiologue constatant une fracture déjà constatée. Arrivée vers 17h00 sortie vers 23h00 avec une convocation pour le 28 septembre au CHU de [Localité 12] pour voir un spécialiste maxillo facial. J’ai réservé le matin de ce 28 un taxi VSL coût 260,33 €. Le service des urgences a omis de me remettre le bon de transport pour [Localité 12] que j’ai récupéré quelque temps après suite à un courrier. J’ai remis ce bon de transport aux ambulances [5] qui m’ont remis la facture envoyée aussitôt à la [11] pour un remboursement mais c’est à ce moment que la situation se complique.".
En défense, la [7] est régulièrement représentée à l’audience et indique que les transports ne sont pas remboursables.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— débouter [V] [H] de son recours,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par [V] [H],
— condamner [V] [H] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose :
“Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
RG 24/00685
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4."
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les déplacements doivent rentrer dans les cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 7 juillet 2011, 10-23.163).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le transport litigieux n’a pas été prescrit en rapport avec une affection de longue durée et que Mme [H] ne bénéficie pas de l’exonération du ticket modérateur pour une affection de longue durée.
En conséquence, les conditions de prise en charge posées par l’article R 322-10 susvisé, auxquelles la [6] ne peut déroger, ne sont pas réunies.
Le transport litigieux ne peut pas être pris en charge.
La demande de Mme [H] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de [V] [H].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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