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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 51 ] c/ S.A.R.L. [ 59 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 74]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 68]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRMK
BDF N° : 000423030791
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[X] [C]
C/
SA [Adresse 51],
[37],
C DISCOUNT,
[67],
INTRUM JUSTITIA,
[43],
[45] [Localité 63] [54],
1001 VIES HABITAT IDF,
SIP [Localité 74],
[53],
[61] ([58]),
[42],
SGC [Localité 64],
[66] [Localité 74],
S.A.R.L. [59],
[47],
[35],
[U] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/231
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 55]
[Localité 23]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA [Adresse 51]
[Adresse 13]
[Adresse 38]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[37]
Service Clients
[Adresse 73]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[40]
[56]
[Adresse 65]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[67]
[Adresse 70]
[Adresse 72]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [69]
[Adresse 48]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[46]
[Adresse 10]
[Adresse 39]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] VIES HABITAT IDF
[52]
[Adresse 11]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 74]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[53]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[61] ([58])
M. [P] [I]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[42]
Compagnie [57]
[Adresse 2]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 64]
[Adresse 6]
[Adresse 49]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 74]
[Adresse 30]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [59]
Chez [60]
[Adresse 62]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[47]
Chez [41]
[Adresse 50]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 71]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Mme [U] [G]
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Madame [X] [C] a saisi la [44] de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, sa demande a été déclarée recevable et orientée vers des mesures imposées.
Le 19 août 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %, prévoyant une mensualité de remboursement de 786 euros.
Madame [X] [C], qui a reçu notification des mesures imposées le 23 août 2024, les a contestées par lettre adressée le 30 octobre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
À l’audience, la présidente d’audience soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation formée hors délai.
Madame [X] [C] comparait en personne. Elle explique qu’elle a formé un recours à la suite de la réception d’un courrier début octobre 2024 et qu’un agent de la commission de surendettement lui aurait expliqué la survenance d’un bug informatique.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 afin de lui permettre de produire les observations de la [36] quant au défaut de notification évoqué.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [X] [C] comparait en personne et explique sa situation personnelle. Elle remet également une copie d’un courrier de la commission de surendettement en date du 4 octobre 2024 évoquant la décision de réaménagement de ses créances en date du 19 août 2024, tout en expliquant avoir reçu deux courriers.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 11 mars 2025, Madame [X] [C] a transmis des pièces justificatives complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il ressort du rapport des courriers émis, établi par la commission, que la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Madame [X] [C] par deux lettres reçues le 23 août 2024 et le 12 octobre 2024. A l’audience, Madame [X] [C] a reconnu avoir reçu les deux courriers, de sorte que le délai de contestation de 30 jours a commencé à courir à compter de la réception du premier courrier, nonobstant la transmission ultérieure d’un second courrier.
Madame [X] [C] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 30 octobre 2024, soit après le délai précité.
Sa contestation hors délai est irrecevable.
Dès lors, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées du 19 août 2024.
Il appartiendra à Madame [X] [C], en cas de changement notoire dans sa situation, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin d’exposer sa nouvelle situation et solliciter le réexamen de son dossier.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée hors délai par Madame [X] [C] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 19 août 2024 de la [44] ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 19 août 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [44].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 74], le 6 mai 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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