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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 19/12576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MAF c/ Mutuelle SMABTP, S.A.S. EUROTECH FRANCE, S.A.S. VITTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/12576 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7Z3
N° MINUTE : 8
Assignation du :
08 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et d’assureur des sociétés VARES IMMO et EUROTECH FRANCE
313 terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
DÉFENDEURS
S.A.S. VITTE
3 chaussée de la Comtesse
Hameau de Saint Léonard
77160 PROVINS
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société VITTE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. EUROTECH FRANCE
7/9 rue Belhomme
75018 PARIS
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0546,
Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître [R] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société [N]
7/9 Avenue de la Gare – LA VARENNE SAINT HILAIRE
94214 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC9
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Compagnie d’assurances MAF, en qualité d’assureur de la société [F] [M]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.R.L. SOL PROGRES
2 rue Louis Gousson
78120 RAMBOUILLET
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
10 rue Blaise Pascal
28008 CHARTRES
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A.S. VARES IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [P] [K], Président
Avenue du 8 mai 1945
77130 VARENNES SUR SEINE
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0519,
Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
S.A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
2 rue Jean Mermoz
78114 MAGNY LES HAMEAUX
S.A.S. EUROVIA IDF EUROVIA IDF, venant aux droits de la SAS EURO CONCEPT (ECE)
32 rue Jean Rostand
77380 COMBS-LA-VILLE
S.A.S. ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE FRANCE
7 rue Gustave Eiffel
91350 GRIGNY
Société LA SMA assureur de la société ENTREPRISE [H] LEFBVRE ILE DE FRANCE
8 rue Louis Armand
75015 FRANCE
S.A. SMA, venant aux droits de la SAGENA, en qualité d’assureur de la société EJL ILE DE FRANCE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société QBE EUROPE SA/NV, intervenant volontairement en lieu et place de la société QBE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur des sociétés [F] [M] et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Coeur Défense – Tour A
110 esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
S.A.R.L. PROJECTION VRD prise en la personne de Maître [I] [O]
80 route de La Libération
77340 PONTAULT COMBAULT
défaillante non constituée
PARTIES INTERVENANTES
Société QBE EUROPE SA/NV, venue aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Coeur Défense – Tour A
110 esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
Décision du 18 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/12576 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7Z3
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
110 esplanade do Général de Gaulle
Coeur Défense – Tour A
92931 LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentéeS par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société VARES IMMO a entrepris de mars 2008 à octobre 2009 la réalisation d’une opération de construction sur la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du Bréau à VARENNES-SUR-SEINE. Cette opération incluait notamment la réalisation d’un centre commercial abritant un hypermarché à l’enseigne LECLERC, et divers bâtiments abritant différentes enseignes (BIOCOOP, DECATHLON, LECLERC DRIVE…).
Pour cette opération, la société VARES IMMO a fait appel à différents intervenants :
— la maîtrise d’oeuvre générale a été confiée à la société [N], architecte, aujourd’hui en liquidation judiciaire ;
— la maîtrise d’oeuvre des VRD était assurée par la Société PROJECTION VRD, en liquidation judiciaire ;
— la société SOL PROGRES intervenue comme bureau d’études de sols ;
— le contrôle technique a été confié au BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— les travaux ont été confiés à différentes entreprises, et notamment pour la réalisation des travaux de voies et réseaux divers (VRD) aux sociétés SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, devenue COLAS IDF NORMANDIE, et la société ENTREPRISE [H] LEFEBVRE IDF (EJL) constituées en groupement ;
— la société EJL IDF a fait appel à un sous-traitant, la société EURO CONCEPT ETANCHEITE qui a, en 2016, fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société EUROVIA IDF ;
— la société VITTE a été chargée de la réalisation des travaux de gros-œuvre ;
— la société EUROTECH a été chargée de la réalisation des dallages industriels notamment sur les moyennes surfaces.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 mars 2008.
La réception des travaux est intervenue le 14 octobre 2009, et le 17 décembre 2009 pour les travaux de terrassements – VRD.
La société VARES IMMO a souscrit auprès d’AXA FRANCE une police d’assurance dommages-ouvrage.
Le 06 mars 2018, la société VARES IMMO a déclaré à la société AXA FRANCE IARD l’apparition d’infiltrations d’eau provoquant des inondations dans les bâtiments 16 et 17 abritant le DRIVE LECLERC et l’enseigne BIOCOOP, consécutives à la montée de la nappe phréatique.
La société AXA FRANCE IARD a mandaté en qualité d’expert dommages-ouvrage le cabinet [C] qui a établi un rapport préliminaire le 16 mars 2018.
Parallèlement, la société VARES IMMO a signalé le 4 juillet 2018 de nouvelles infiltrations, également dans le bâtiment 19 abritant le DECATHLON.
La société AXA FRANCE IARD a de nouveau mandaté le Cabinet [C] qui a établi un rapport préliminaire le 31 juillet 2018.
La société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie et a versé à la société VARES IMMO une indemnité totale de 305.171,91 euros.
L’expert dommages-ouvrage a déclenché l’avenant n°1 de la Convention de Règlements entre Assureurs Construction, conduisant les assureurs des locateurs d’ouvrage à désigner chacun leur propre expert.
Néanmoins, les experts diligentés par les différentes compagnies d’assurance ne sont pas parvenus à un accord.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 08, 10 et 11 octobre 2019, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la société [F] [M], représentée par son liquidateur, Maître [R] [L], la société MAF en qualité d’assureur de la société [F] [M], la société PROJECTION VRD, la société SOL PROGRES, la société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (ci-après la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE), la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société COLAS IDF NORMANDIE, la société EJL, la société EUROVIA IDF venant aux droits de la société EURO CONCEPT ETANCHEITE, la société VITTE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et de la société SOL PROGRES, la société SMA en qualité d’assureur de la société EJL IDF, et la société EUROTECH devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2019, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE et EJL IDF ont assigné en garantie les sociétés VARES IMMO, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société VARES IMMO, la société [F] [M], la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société SOL PROGRES, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SOL PROGRES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société [F] [M], la société EUROTECH FRANCE, la société VITTE et la société PROJECTION VRD.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2019, la société SMA a assigné en garantie les sociétés COLAS IDF NORMANDIE et EJL IDF ont assigné en garantie les sociétés VARES IMMO, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société VARES IMMO, la société [F] [M], la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société SOL PROGRES, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SOL PROGRES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société [F] [M], la société EUROTECH FRANCE, la société VITTE et la société PROJECTION VRD
Ces affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— rejeté l’exception de nullité d’assignation soulevée par la société EUROTECH FRANCE ;
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 février 2025, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au Tribunal de :
« – Déclarer AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage recevable et fondée à exercer une action récursoire, étant subrogée dans les droits de ses assurées, les Sociétés VARES IMMO, VAREDIS, SCI GALERIE DU BREAU et du syndicat des copropriétaires à hauteurde la somme de 305.171,91 euros déjà réglée au mois d’avril 2019,
— Déclarer l’architecte [F] [M], le contrôleur technique, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le bureau d’études PROJECTION VRD, le bureau d’études de sol SOL PROGRES, les entreprises COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, venant aux droits de SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE et devenue COLAS IDF NORMANDIE, EJL ILE DE FRANCE et ECE devenue EUROVIA IDF ILE DE FRANCE, enfin les Sociétés VITTE et EUROTECH responsables des désordres,
— Condamner in solidum la MAF et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureurs du Cabinet [F] [M], SOL PROGRES et ses assureurs GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE et la SMABTP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, COLAS IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, EJL et EUROVIA IDF ILE DE FRANCE et leurs assureurs la SMA SA, la Société VITTE et la SMABTP à rembourser à AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage, la somme de 305.171,91 euros, outre les frais de l’économiste pour 9.229,63 euros avec intérêts de droit à compter des paiements effectués par AXA, ou au plus tard à compter de l’assignation introductive d’instance, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Rejeter toute demande, moyen et fin contraires,
— Déclarer dépourvus de tout fondement les appels en garantie dirigés contre AXA en qualité d’assureur de VARES IMMO dont la responsabilité n’est ni démontrée ni engagée.
— Les rejeter purement et simplement.
— Dans l’hypothèse où la responsabilité d’EUROTECH serait retenue,
— Donner acte à AXA FRANCE agissant enqualitéd’assureur de la société EUROTECH de ce qu’elle ne conteste pas l’application de la garantie obligatoire et qu’elle accepte de prendre en charge les dommages matériels à hauteur de la part de responsabilité nécessairement mineure qui serait imputée à EUROTECH
Condamner EUROTECH à payer sa part des dommages immatériels et à rembourser à AXA FRANCE la franchise applicable aux dommages matériels
— Condamner les mêmes parties toujours in solidum à verser à AXA FRANCE une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le caractère décennal des inondations est largement démontré par les conclusions d’expertise en raison des risques d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et de l’impropriété à la destination causée par les risques de sécurité engendrés pour les salariés et le public des établissements concernés. Elle précise que ces inondations se sont uniquement produites en 2018 car elle a immédiatement pris une position de garantie qui ont permis la mise en œuvre rapide des travaux réparatoires. Elle soutient subsidiairement qu’à défaut, ces inondations constitueraient des désordres intermédiaires.
Elle explique que les bâtiments ont été implantés trop bas par rapport au niveau des plus hautes eaux, sans que le risque de sous-pression hydro-statique lié à la montée de l’eau dans le sol soit pris en compte dans les dispositions constructives.
Elle entend exercer son recours subrogatoire et rechercher la condamnation des constructeurs dont la sphère d’intervention est selon elle directement en lien avec les désordres, et à qui elle reproche par ailleurs des fautes :
— s’agissant de la société SOLS PROJETS, le rapport d’étude de sol qu’elle a établi impliquait selon elle de se renseigner pour connaître le niveau des plus hautes eaux, ce que le rapport ne précise pas ; ses recommandations relatives à la réalisation des fondations et plus généralement de l’ouvrage lui-même ne formule aucune réserve conditionnant la conception et la réalisation des travaux à la détermination préalable des plus hautes eaux ; s’il a bien invité, en passant, dans le corps du rapport, les constructeurs à se renseigner auprès de l’administration pour connaître ces niveaux, c’était à lui d’interroger l’administration dans la mesure où il disposait d’informations, notamment les relevés piézométriques antérieurs, qui mettaient en évidence que l’eau pouvait fortement monter ; elle ne prescrit nullement, dans les conclusions de son rapport, une étude complémentaire ;
— s’agissant de la société [F] [M], maître d’œuvre, elle a selon elle déposé un dossier de permis modificatif pour les bâtiments litigieux, qu’elle était chargée de concevoir en exécution de son contrat stipulant une mission allant de l’OAD (ouverture administrative du dossier) au DOE (dossiers des ouvrage exécutés) en passant par l’avant-projet sommaire, l’avant projet détaillé, le projet de conception générale, et la direction de l’exécution des travaux. Elle ajoute que les désordres ont affecté les bâtiments et non le lot VRD. Elle soutient que la société [F] DEFORGES avait une mission complète pour les bâtiments de moyenne surface, et que c’est leur conception qui est en cause. Elle précise que le maître d’oeuvre a établi un CCTP général dans lequel il indique que le niveau des plus hautes eaux est fixé à 51,70 NGF alors que l’expertise a établi que ce niveau aurait dû être fixé à 52,75 NGF pour tous les bâtiments de l’espace commercial. Elle rappelle l’existence du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) applicable à la Commune de VARENNES-SUR-SEINE depuis le 31 décembre 2002, qui soulignait que les constructions devaient pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydro-statiques, les équipements vulnérables devant être situés au-dessus de l’altitude des plus hautes eaux connues ; elle indique qu’il est établi que le niveau des dallages finis était plus bas que le niveau des plus hautes eaux ; elle ajoute que l’architecte a opté pour un dallage sur terre plein, non protégé contre les remontées d’eau, le CCTP ne prescrivant aucune mesure d’étanchéité ;
— concernant la société VITTE, chargée du gros œuvre et notamment des fondations, elle devait selon elle se préoccuper de la capacité des ouvrages qu’elle avait la charge de réaliser, à résister aux remontées d’eau et aux dommages consécutifs ;
— il en va de même pour les sociétés EJL et COLAS IDF NORMANDIE en charge des travaux de VRD ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique qui a indiqué à tort que l’ouvrage ne se trouvait pas en zone inondable ; elle a validé le niveau de Plus Hautes Eaux Connues indiqué dans le CCTP et sur les plans de [F] [M] sans vérifier la pertinence de la valeur ainsi retenue, alors que plusieurs éléments pouvaient l’alerter, notamment le rapport de la société SOLPROGRES qui signalait des possibilités de fluctuations saisonnières selon les périodes de crues étiages ;
Elle répond par ailleurs aux défendeurs recherchant la garantie du maître de l’ouvrage, la société VARES IMMO, dont elle est également l’assureur, qu’il s’agit d’un constructeur non réalisateur et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Elle demande le paiement de la somme de 305.171,91 euros qu’elle a réglée, décomposée comme suit :
— des dommages matériels correspondant aux travaux de réparation à hauteur de 272.928,59 euros,
— des mesures conservatoires nécessitées par le souci de permettre la poursuite de l’exploitation des commerces et qui doivent donc être considérées comme des dommages immatériels à hauteur de 32.243,32 euros.
Elle demande en outre le paiement de la somme de 9.229,63 euros TTC « correspondant aux honoraires de l’économiste ».
Elle répond enfin à la société EUROTECH FRANCE, sa propre assurée, que la circonstance qu’elle ait la double qualité d’assureur dommages-ouvrage et la qualité d’assureur de responsabilité n’est pas de nature à rendre son recours subrogatoire irrecevable, soulignant la nécessité de la mettre en cause pour qu’elle s’explique sur sa responsabilité et l’absence d’application de sa police d’assurance de responsabilité décennale pour les dommages immatériels ainsi que la franchise pour les dommages matériels. Elle sollicite ainsi, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société EUROTECH FRANCE serait retenue, le paiement des dommages immatériels et le remboursement de sa propre franchise pour les dommages matériels.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er avril 2022, Maître [R] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société [N], demande au Tribunal de :
« -Prendre acte de ce qu’aucune demande de condamnation pécuniaire n’est faite à l’encontre de Maître [R] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société BOUTETDESFORGES,
— Condamner tout contestant à régler à Maître [R] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [N] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner tout contestant aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il constate qu’aucune demande pécuniaire n’est formée à l’encontre de la société [N] et soutient que toute demande en ce sens serait en tout état de cause irrecevable en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, en l’absence de déclaration de créance.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société MAF, assureur de la société [N], demande au tribunal de :
« − DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage et toute autre partie au procès de toutes demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Subsidiairement,
— FIXER l’éventuelle part de responsabilité de la Société [F] [M] à de justes proportions au regard de sa mission ;
— JUGER que toute condamnation au titre des dommages de nature non décennale relève de la garantie de la Compagnie QBE en application de l’article L124-5 du code des assurances ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil ;
− CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société PROJECTION VRD et de la SAS VITTE, la Société SOL PROGRES et ses assureurs GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE et la SMABTP, le BUREAU D’ETUDE VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la Société QBE INSURANCE, la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP, l’Entreprise [H] LEFEBVRE IDF et son assureur la SMA SA, la Société EUROVIA IDF et son assureur la SMA SA et la Société QBE en sa qualité d’assureur RC de la Société [F] [M] et la SAS VITTE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations prononcées à son encontre, que ce soit au titre des dommages matériels ou immatériels, en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la société AXA, du syndicat des copropriétaires de l’Espace Commercial du BREAU et de la Société VARES IMMO ;
− CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société PROJECTION VRD et de la SAS VITTE, la Société SOL PROGRES et ses assureurs GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE et la SMABTP, le BUREAU D’ETUDE VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la Société QBE INSURANCE, la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP, l’Entreprise [H] LEFEBVRE IDF et son assureur la SMA SA, la Société EUROVIA IDF et son assureur la SMA SA, et la Société QBE assureur RC de la Société [F] [M] et la SAS VITTE à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
− LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC »
Au soutien de ses prétentions, elle précise d’abord qu’elle était l’assureur de la société [F]-DEFORGES jusqu’à la date de résiliation de sa police le 31 décembre 2012 ; son assurée a ensuite souscrit un nouveau contrat auprès de la société QBE INSURANCE SA/NV, qui est selon elle redevable des garanties facultatives et notamment des dommages immatériels.
Elle explique que c’est le bureau d’études techniques PROJECTION VRD qui était chargé, en application d’un marché du 12 juin 2007, de la conception des ouvrages de VRD et de la réalisation de l’appel d’offres sur la base d’une étude géotechnique confiée à la société SOL PROGRES, et que son assurée, la société [N], est intervenue postérieurement puisque ses contrats sont datés des 26 juillet 2007 et 09 août 2007. Elle en déduit que le niveau des plus hautes eaux connues de 51,70 NGF n’a pas été dicté par la société [N] mais par la société PROJECTION VRD dans le CCTP du lot n°1 Terrassement. Elle ajoute que le CCTP confiait aux entreprises la « vérification de l’implantation des plateformes et du nivellement ». Elle ajoute que le dépôt du dossier du permis modificatif dont s’est chargée son assurée n’a aucun lien avec les désordres. Elle ajoute que ce ne sont pas les joints de dallage qui sont à l’origine des désordres, puisque les inondations à travers les joints de dallage ne sont que la conséquence de l’erreur d’altimétrie.
Subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre les autres intervenants.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et les société QBE INSURANCE et QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
« -Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LTD ;
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de QBE INSURANCE (EUROPE) LTD ;
Déclarer les demandes de la Compagnie AXA France sans fondement admissible en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Constater que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité et ne présentent pas de caractère de généralité ;
Considérer en tout état de cause que la présomption de responsabilité qui peut, seule, être opposée au Contrôleur Technique n’est pas de même nature que celle qui peut être opposée par le Maître d’Ouvrage aux constructeurs, locateurs d’ouvrage, auxquels il ne peut être purement et simplement assimilé ;
Considérer que, pour se prévaloir de cette présomption limitée qui peut peser sur le Contrôleur Technique, la Compagnie AXA France IARD ne démontre pas que les désordres dont il est recherché réparation sont bien imputables à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ce, dans les strictes limites de sa mission ;
Constater qu’il n’est fait la démonstration d’aucune faute en lien avec la mission du contrôleur technique justifiant de l’appel en garantie de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur ;
Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de QBE EUROPE SA/NV, et rejeter comme ne pouvant reposer sur un fondement admissible toute demande formée à leur encontre ;
Débouter tant la Compagnie AXA France, les sociétés VITTE, [H] LEFEVRE, COLASIle de France, SMA, SMABTP, SOL PROGRES, GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, MAF,comme tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV ; »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne privent pas les immeubles construits de leur destination : elles considèrent qu’il ne s’agit que de remontées d’eau exceptionnelles lors d’une inondation, ayant occasionné diverses contraintes et désordres.
Elles rappellent le cadre juridique applicable au contrôleur technique et font valoir au visa de l’article L.111-24 du code civil que celui-ci est soumis à la garantie décennale dans la seule limite de la mission qui lui a été confiée. Elles soutiennent que les infiltrations constatées ne sont pas de nature à avoir porté atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble et qu’elles n’entraient donc pas dans la réalisation d’un des aléas à la prévention desquels le contrôleur technique devait contribuer au titre de sa mission L+SEI+HAND.
Elles soutiennent également que la mission de contrôle technique a parfaitement été exécutée, au moyen d’un avis favorable sur les documents d’exécution sur la base de l’arrêté préfectoral de la direction départementale de l’équipement de la Seine et Marne et d’un courrier Zone inondable du Service Navigation de la Seine, qui confirment que le site n’est pas situé en zone inondable. Selon elles, il ne peut être reproché au contrôleur technique de s’être fondé sur ces documents. Elles ajoutent que le rapport de la société SOL PROGRES que leur opposent la société AXA FRANCE IARD ne mentionne aucune information contraire.
Elles soutiennent enfin que le but de l’intervention du contrôleur technique n’est pas de faire bénéficier le maître d’ouvrage d’une assistance technique supplémentaire à peu de frais, compte tenu de la modicité de rémunération du contrôleur technique par rapport au maître d’œuvre, ce qui exclut que lui soit attribuée une quote-part de responsabilité égale à celle attribuée au maître d’œuvre.
Elles s’opposent à toute condamnation in solidum et appellent subsidiairement en garantie les autres intervenants.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, la société EUROTECH FRANCE demande au tribunal de :
« AU PRINCIPAL
— JUGER que la Compagnie AXA France assureur DO est dépourvue d’intérêt à agir contre son assurée EURTOECH et que son action revêt un caractère abusif, l’en DEBOUTER.
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER que la concluante n’a commis aucune faute et ne saurait en 2022 être l’objet d’une action extra-contractuelle pour un soi-disant manquement au devoir de conseil en 2008, soit il y a 14 ans, ce qui rend tous les recours contre la concluante non seulement irrecevables mais en outre prescrits et en tous cas infondés.
— EN DEBOUTER tous leurs auteurs.
TRES SUBSIDIAIREMENT
Dans le cas où par impossible le tribunal viendrait à prononcer une condamnation à l’encontre de la société EUROTECH,
— CONDAMNER son assureur AXA à la relever et garantir entièrement en principal, intérêts et frais.
AU PRINCIPAL COMME AUX SUBSIDIAIRES
— CONDAMNER AXA France à payer la somme de 5.000 € à la concluante en vertu de l’article 700 CPC et aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle considère que la demande de la société AXA FRANCE IARD à son encontre est irrecevable faute d’intérêt à agir : elle soutient que la société AXA FRANCE IARD est non seulement assureur dommages-ouvrages, mais également son propre assureur, affirmant : « Il y a là une contrariété d’intérêts qui rend irrecevable l’action d’AXA France contre son assurée dont cette compagnie est censée défendre les intérêts, et non de tenter de les compromettre ».
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle est une entreprise de dallage industriel et non d’études de sol, que les désordres sont la seule conséquence de la remontée des nappes phréatiques et non des joints de dallage qu’elle a mis en œuvre.
Subsidiairement, elle indique que la somme qu’a payée la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage correspond à un préjudice matériel qui doit être couvert par sa propre police d’assurance de responsabilité décennale. Elle ajoute que malgré la résiliation intervenue, le contrat de la société AXA FRANCE IARD incluait une garantie au titre des dommages immatériels et doit recevoir application.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, les sociétés EJL ILE DE FRANCE, COLAS IDF NORMANDIE et EUROVIA IDF demandent au tribunal de :
« – DEBOUTER la société AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions, visant les sociétés ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE France, son sous-traitant EUROVIA IDF et COLAS IDF NORMANDIE.
A/
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres excipés par AXA FRANBE IARD ne présentent pas un degré de gravité décennale, car ils ne portent pas atteinte à la solidité des ouvrages ;
JUGER les désordres excipés par la société AXA France IARD ne sont pas en relation avec les lots confiés aux
sociétés ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE France, son sous-traitant EUROVIA IDF et COLAS IDF NORMANDIE.
JUGER les désordres excipés par la société AXA France IARD ne sont pas imputables aux sociétés ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE France, son sous-traitant EUROVIA IDF et COLAS IDF NORMANDIE
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE France, son sous-traitant EUROVIA IDFet COLAS IDF NORMANDIE.
B/
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER les sociétés ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE France, son sous-traitant EUROVIA IDF et COLAS IDF
NORMANDIE recevables et bien fondées à interrompre tous délais d’action à l’encontre de :
— des locateurs d’ouvrage requis, responsables des désordres allégués, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 (1240 « nouveau » du Code Civil) ;
— des assureurs requis tenus à garantir l’ensemble desdits locateurs d’Ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
JUGER que la présente action est engagée sans reconnaissance, ni de la recevabilité, ni du bien-fondé des réclamations du SDC et la société VARES IMMO ;
JUGER responsables pour faute prouvée les locateurs d’Ouvrage suivants :
— la société VARES IMMO ;
— du CABINET [F] [M] ;
— la société SOL PROGRES ;
— le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société EUROTECH France;
— la société PROJECTION VRD ;
des désordres dénoncés par la Compagnie AXA France IARD dans son Assignation au Fond du 10 octobre 2019 ;
JUGER acquises les garanties souscrites auprès des Compagnies suivantes :
— AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VARES IMMO et de la société EUROTECH France ;
— la MAF, en sa qualité d’assureur du CABINET [F] [M] ;
— la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, en sa qualité d’assureur de la société SOL PROGRES ;
— la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devenue BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Par voie de conséquences, condamner in solidum :
— la société VARES IMMO & AXA France IARD,
— la MAF, en sa qualité d’assureur du CABINET [F] [M] ;
— la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société SOL PROGRES & la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE,
— le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— société EUROTECH France & AXA France IARD ;
à relever et garantir intégralement indemnes les sociétés ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE France et COLAS IDF NORMANDIE des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la Compagnie AXA France IARD, et/ou du SDC et la société VARES IMMO ou de toute(s) autre(s) partie(s) dans le cadre de la présente procédure.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec le cas d’espèce ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser aux ENTREPRISE [H] LEFEBVRE ILE DE France, EUROVIA IDF et COLAS IDF NORMANDIE chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RESERVER les dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— les désordres ne revêtent pas de gravité décennale et ne sont que des remontées d’eau exceptionnelles consécutives à une inondation ;
— aucun lien d’imputabilité entre le désordre et les travaux n’est démontré, notamment au regard des opérations d’expertise amiable qui n’ont relevé aucune responsabilité à leur encontre ;
— subsidiairement, elles sont fondées à appeler en garantie les intervenants fautifs ayant contribué aux désordres et leur éventuelle condamnation, ainsi que leurs assureurs respectifs.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société EJL, et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS IDF NORMANDIE, demandent au tribunal de :
« DEBOUTER la société AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions, visant la SMABTP es qualité d’assureur de la société COLAS IDFN ET LA SMA SA es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [H] LEFEBVRE IDF.
A/
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité et ne présentent pas de caractère de généralité ;
JUGER les désordres excipés par la société AXA France IARD ne sont pas imputables aux sociétés ENTREPRISE
[H] LEFEBVRE ILE DE France et COLAS IDF NORMANDIE.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE LA SMABTP es qualité d’assureur de la société COLAS IDFN ET LA SMA SA es qualité
d’assureur de la société ENTREPRISE [H] LEFEBVRE IDF.
A/
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER responsables pour fautes prouvées les locateurs d’Ouvrage suivants :
— la société VARES IMMO ;
— le CABINET [F] [M] ;
— la société SOL PROGRES ;
— le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devenue BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société EUROTECH France;
— la société PROJECTION VRD ;
des désordres dénoncés par la Compagnie AXA France IARD dans son Assignati on au Fond du 10 octobre 2019
comme telle dénoncée en tête des présentes la procédure pendante par-devant la 7 ème Chambre 1 ère Secti on du
Tribunal de céans et enregistrée sous le numéro RG 19/12756 ;
JUGER acquises les garanti es souscrites auprès des Compagnies suivantes :
— AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VARES IMMO et de la société EUROTECH
France ;
— la MAF, en sa qualité d’assureur du CABINET [F] [M] ;
— la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, en sa qualité d’assureur de la société SOL PROGRES ;
— la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Par voie de conséquences, condamner in solidum :
— la société VARES IMMO & AXA France IARD,
— la MAF, en sa qualité d’assureur du CABINET [F] [M] ;
— la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société SOL PROGRES & la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE,
— le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— société EUROTECH France & AXA France IARD ;
à relever et garanti r intégralement indemne la SMA SA es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [H] LEFEBVRE IDF et la SMABTP es qualité d’assureur de la société COLAS IDFN de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profi t de la Compagnie AXA France IARD, et/ou du SDC et la société VARES IMMO ou de toute(s) autre(s) parti e(s) dans le cadre de la présente procédure pendante ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec le cas d’espèce ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la SMA SA et à la SMABTP chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RESERVER les dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, elles reprennent la même argumentation que celle des sociétés EJL, COLAS IDF NORMANDIE et EUROVIA IDF.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 juillet 2023, la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, demandent au tribunal de :
« Débouter AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de
condamnation à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE et de la société SOL PROGRES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner in solidum :
— la MAF et QBE EUROPE SA/NV, assureurs du cabinet [F] [M],
— BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, QBE EUROPE SA/NV,
— COLAS IDF NORMANDIE et son assureur, la SMABTP,
— EJL et EUROVIA IDF ILE DE FRANCE et leurs assureurs, la SMA SA et la SMABTP,
— la société VITTE et son assureur, la SMABTP,
— EUROTECH et la compagnie AXA,
— SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de SOL PROGRES,
— PROJECTION VRD et son assureur,
à garantir SOL PROGRES et son assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE de toutes condamnations qui pourraient
intervenir à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner toutes parties succombantes à payer à la société SOL PROGRES et à GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE
3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, elles contestent toute responsabilité dans la survenance du désordre : elles expliquent que le rapport d’étude de sol n’a certes pas donné le niveau des plus hautes eaux mais qu’il mentionnait la nécessité de réaliser des études complémentaires pour déterminer ce niveau. Elles ajoutent que le CCTP du lot Gros-œuvre rédigé par le maître d’oeuvre [N] ne prévoyait aucune protection contre les venues d’eau. Elles en déduisent que la responsabilité du maître d’oeuvre est prépondérante.
Elles ajoutent que la société SOL PROGRES avait une mission G12 donc d’avant-projet et qu’elle avait bien pris le soin au terme de son rapport de mentionner : « il sera impératif de se renseigner auprès des services compétents (DDE, service de la navigation) ou bien de la mairie sur un éventuel PPRI afin de connaître les côtes des plus hautes eaux dans le secteur. » Elles soutiennent qu’il n’a pas été tenu compte de cette recommandation, de sorte que la responsabilité de cette société n’est pas engagée.
Elles ajoutent que le défaut de conseil ne mobilise pas la responsabilité décennale de l’entreprise mais la police responsabilité civile.
Sur la garantie d’assurance, elles précisent que la société GROUPAMA CENTRE MANCHE était l’assureur décennal de la société SOL PROGRES et que la police a été résiliée le 15 octobre 2012. Elles expliquent qu’un nouveau contrat a été conclu avec la société SMABTP par la suite, et que la réclamation est intervenue au moment où la société SMABTP était l’assureur de la société SOL PROGRES, de sorte qu’en application de l’article L.124-5 du code des assurances, c’est à la société SMABTP de la garantir pour sa responsabilité civile.
Subsidiairement, elles forment des appels en garantie contre les intervenants qu’elles considèrent fautifs et leurs assureurs.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société VITTE et son assureur, la société SMABTP, demandent au tribunal de :
« – Débouter la société AXA FRANCE IARD de la totalité de ses demandes à l’encontre de la société VITTE et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société VITTE
— Débouter toutes les autres parties de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société VITTE et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société VITTE.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur du cabinet [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE en qualité d’assureur du cabinet [F] [M] et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SOL PROGRES, GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE LOIRE en qualité d’assureur de la société SOL PROGRES, la société ENTREPRISE [H] LEFEBVRE, la société COLAS IDF NORMANDIE, la société EUROVIA IDF, la société EUROTECH et la société AXA en qualité d’assureur de la société EUROTECH à relever et garantir la société VITTE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société VITTE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais.
— Condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur du cabinet [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE en qualité d’assureur du cabinet [F] [M] et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SOL PROGRES, GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE LOIRE en qualité d’assureur de la société SOL PROGRES, la société ENTREPRISE [H] LEFEBVRE, la société COLAS IDF NORMANDIE, la société EUROVIA IDF, la société EUROTECH et la société AXA en qualité d’assureur de la société EUROTECH à régler à la société VITTE et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société VITTE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur du cabinet [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE en qualité d’assureur du cabinet [F] [M] et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SOL PROGRES, GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE LOIRE en qualité d’assureur de la société SOL PROGRES, la société ENTREPRISE [H] LEFEBVRE, la société COLAS IDF NORMANDIE, l’ENTREPRISE [H] LEFEBVRE, la société EUROVIA IDF, la société EUROTECH et la société AXA en qualité d’assureur de la société EUROTECH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LAZARI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile »
Au soutien de leurs prétentions, elles contestent la responsabilité de l’entreprise de gros-oeuvre en ce que le désordre résulte selon elles exclusivement du défaut de calage altimétrique des bâtiments, qui relève des actions de la maitrise d’œuvre. Elles soutiennent que la solution d’un radier associé aux fondations, exposée dans les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, n’est pas pertinente pour combattre les montées d’eaux au-dessus du niveau du dallage. Elles soulignent en effet que la solution de réparation retenue a été la réalisation d’une tranchée drainante au pourtour des bâtiments, avec pour objectif de faire baisser le niveau des plus hautes eaux sous les bâtiments lors des montées de nappe.
Elles ajoutent que la conception des ouvrages et les plans d’exécution ne revenaient pas à l’entreprise de gros œuvre, mais au bureau d’études techniques SODEBA, missionné par la société VARES IMMO, qui a établi les plans d’exécution. Elles soulignent que la société VITTE n’a commis aucun manquement puisque ses ouvrages sont sans rapport avec la montée des eaux, que les ouvrages de fondations n’ont pas vocation techniquement à combattre la montée des eaux de la nappe, que le calage altimétrique des ouvrages de fondations est indépendant de celui du dallage, et qu’elle n’avait pas à remettre en cause l’altimétrie donnée à la maîtrise d’oeuvre au regard de l’avis favorable du contrôleur technique.
Elles en concluent que :
— les dommages n’ont pas pour siège les ouvrages de fondations réalisés par la société VITTE ;
— les ouvrages confiés à la société VITTE ne sont pas affectés de quelconques désordres, qui n’ont subi aucun dommage du fait des montées d’eau de la nappe.
Subsidiairement, elles forment des appels en garantie contre les intervenants qu’elles considèrent fautifs et leurs assureurs.
*
La société VARES IMMO a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Maître [I] [O], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société PROJECTION VRD, n’a pas constitué avocat.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas constitué avocat en qualité d’assureur de la société [N].
La société SMABTP n’a pas constitué avocat en qualité d’assureur de la société SOL PROGRES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société QBE INSURANCE SA/NV
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande puisque l’intervention volontaire de la société QBE INSURANCE SA/NV dans les droits de la société QBE EUROPE LIMITED a déjà été déclarée recevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 novembre 2020.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société PROJECTION VRD et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROJECTION VRD
Selon l’article L.622-21 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3, prévoit :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous
les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent… »
Selon l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Il résulte de ce texte qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, et à défaut de renvoi du juge-commissaire pour contestation sérieuse, les demandes en paiement et en garantie formées à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire doivent être déclarées irrecevables lorsqu’elles sont formées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il est également acquis que toute demande formulée à l’encontre d’une compagnie d’assurance en une autre qualité que celle pour laquelle elle a été assignée est irrecevable.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-BIS produit que la société PROJECTION VRD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 12 septembre 2012. Les demandes en paiement formées contre la société PROJECTION VRD étant toutes postérieures au jugement d’ouverture, elles seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, il ressort des assignations versées aux débats que la société SMABTP n’a jamais été assignée en qualité d’assureur de la société PROJECTION VRD. Par conséquent, toute demande formée contre elle en cette qualité doit être déclaré irrecevable.
En conclusion, les demandes formées contre la société PROJECTION VRD et contre la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROJECTION VRD seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, il est d’abord relevé que les parties ne contestent pas le paiement par la société AXA FRANCE IARD des sommes de 305.171,91 euros au titre de l’indemnité versée au maître de l’ouvrage et 9.229,63 euros au titre des frais de l’économiste qu’elle a engagés. Le recours subrogatoire exercé est donc recevable sur ce point.
La société EUROTECH FRANCE, assurée par la société AXA FRANCE IARD, critique l’intérêt à agir de la société AXA FRANCE IARD contre sa propre assurée.
Néanmoins, lorsqu’un même assureur possède la double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité, l’assureur dommages-ouvrage constitue une partie distincte de l’assureur de responsabilité. Il s’en déduit que l’assureur dommages-ouvrage ne peut être regardé comme agissant contre son propre assuré lorsqu’il agit contre une partie titulaire d’un contrat d’assurance au titre d’une qualité distincte.
En conséquence, les demandes de la société AXA FRANCE IARD seront déclarées recevables.
Sur le bien fondé du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
1. Sur la nature du désordre et les responsabilités
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que e tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable préliminaire du cabinet [C] du 16 mars 2018 qu’au cours du mois de février 2018, de l’eau sous pression est remontée par la dalle en béton armée des deux bâtiments numérotés 16 et 17, le long des murs périmétriques et par les joints de la dalle. Le rapport précise que :
— dans le DRIVE LECLERC, de l’eau clair inonde le sol sur 1cm d’épaisseur environ, que des machines aspirantes sont à l’œuvre pour pomper l’eau mais que celle-ci revient en quelques secondes après chaque passage ; les conditions d’exploitation sont dégradées ;
— dans les locaux vacants, l’eau stagne en grandes flaques non uniformes ; de l’eau vient du DRIVE sur la dalle, en passant par la jonction dalle/mur ; les joints de la dalle sont détrempés ; dans un angle, de l’eau arrive par le fourreau vertical d’une grosse descente d’eaux pluviales ; dans le deuxième local vacant, la situation est la même ; mais les venues d’eau sont plus limitées ;
— bâtiment 16 BIOCOOP : la dalle a été revêtue d’un revêtement en résine ; des flaques d’eau stagnent à droite et à gauche de l’entrée ; à gauche, l’eau vient du pied du mur séparant le local BIOCOOP du local contigu, exploité par la société CUISINELLA ; les bureaux au fond du hall, dont le sol est équipé d’un revêtement souple collé, sont assez largement inondés ; l’eau viendrait notamment d’un fourreau annelé bleu au sol du local technique pour gagner le local TGBT, les sanitaires, le local cuisine/repas.
Le rapport conclut que les conditions d’exploitation sont dégradées, que le risque d’accident corporel est sérieux, et qu’il est urgent de prendre des dispositions provisoires.
Il ressort par ailleurs du constat photographique du 14 mars 2018 que de nombreuses infiltrations d’eau se sont produites à l’intérieur des bâtiments précités. Sont notamment visibles des flaques d’eau de taille importante aux endroits où circulent des salariés et des clients.
La matérialité de ces infiltrations n’est pas contestée.
Il n’est pas non plus contesté que des travaux réparatoires, consistant en la réalisation d’une tranchée drainante aux pourtours des bâtiments afin de faire baisser le niveau des plus hautes eaux lors des montées de la nappe phréatique, ont été mis en œuvre et ont mis fin au désordre. La pertinence de ces travaux n’est pas contredite par les parties.
Il résulte des énonciations du rapport d’expertise que des infiltrations importantes se sont produites à l’intérieur du bâtiment où circulent des salariés et du public, provoquant une gêne certaine dans les déplacements de ceux-ci, ainsi que des risques pour la sécurité des usagers des bâtiments concernés. Le désordre est donc de nature à priver l’ouvrage de sa destination et revêt un caractère décennal.
S’agissant des imputabilités, il est rappelé qu’en application de l’article 1792 du code civil, seul un lien entre l’intervention du constructeur et la survenance du désordre est nécessaire pour caractériser celle-ci, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’une faute.
Si les experts amiables ne se sont pas entendus sur les origines exactes du désordre et les responsabilités de chaque intervenant, force est de constater que les parties au présent litige s’entendent pour indiquer que la cause première du désordre réside dans le défaut de calage altimétrique des bâtiments, dont les fondations ont été construites à un niveau trop bas par rapport à la nappe phréatique.
La société AXA FRANCE IARD produit cependant un rapport du cabinet STRATEGEO du 29 juin 2018, réalisé à sa demande, qui indique notamment que compte tenu du réaménagement des altimétries des différentes plateformes entre l’état initial naturel et l’état actuel, la zone d’étude est devenue très sensible aux remontées de la nappe des Alluvions pouvant provoquer des sous-pressions et créer des résurgences comme observé lors du sinistre. Il précise en outre qu’au moment de la création de la ZAC, les réseaux d’assainissement n’étaient pas étanches et avaient tendance à récupérer des eaux de nappe, de sorte que ce drainage limitait alors les remontées et les débordements de celle-ci. Il en déduit que depuis l’aménagement de la ZAC, les réseaux d’assainissement ont été rendus étanches et n’interagissent plus avec la nappe alluviale. Le rapport souligne la nécessité de prévoir un dispositif de drainage agissant lors des fortes remontées de la nappe afin de pouvoir écrêter celle-ci et éviter les débordements.
Le tribunal relève que c’est la solution réparatoire qui a été retenue pour mettre un terme au désordre.
La société AXA FRANCE IARD verse également aux débats une note technique n°1 du cabinet SARETEC, réalisée à sa demande, qui estime que le désordre résulte d’un défaut de conception initiale du projet, dont le calage a été arbitrairement placé par le maître d’œuvre à 52,75 NGF au stade du projet puis 52,71 NGF en cours de travaux, sans que le niveau des plus hautes eaux n’ait été déterminé. Ce rapport souligne l’existence d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) applicable à la commune concernée, qui ne pouvait être ignorée du maître d’œuvre et du bureau de contrôle technique : le rapport indique qu’en application du PPRI, les plus hautes eaux connues sont calculées par extrapolation à partir des données et à partir des altitudes indiquées, en amont et en aval et portées sur le plan de zonage réglementaire, alors qu’il n’a été justifié d’aucun calcul en ce sens par les constructeurs. Le rapport ajoute que les dallages des bâtiments situés dans l’angle Sud-Est de la parcelle de la ZAC du Bréau ne sont pas conçus pour résister aux sous pressions hydrostatiques et que les équipements vulnérables, notamment la chambre froide située dans l’angle Sud-Est dans le drive LECLERC, ne sont pas situés au-dessus du niveau des plus hautes eaux connu.
Ce rapport en conclut que le maître d’œuvre, le bureau de contrôle technique et les entreprises ne pouvaient ignorer « les règlements applicables », notamment le PPRI, et n’ont émis aucune réserve sur la faisabilité du projet, soulignant qu’aucune proposition constructive n’a été avancée par les locateurs d’ouvrage pour limiter le risque de dommages aux équipements.
Il convient donc d’examiner l’existence d’un lien d’imputabilité entre le sinistre et l’intervention de chaque constructeur dont la responsabilité est recherchée.
Concernant d’abord la société SOL PROGRES, celle-ci a mené une étude des sols d’assises des bâtiments.
Le rapport de la société SOL PROGRES rappelle le périmètre de sa propre mission : « A la demande de la société PROJECTION VRD (Maîtrise d’œuvre VRD) et pour le compte de la société VARES IMMO, nous avons entrepris une campagne de reconnaissance de sol complémentaire sur un terrain cadastré section C n°287-786 situé le long de la route nationale n°105 sur la commune de VARENNES-sur-SEINE (77). Cette étude complémentaire fait suite à une campagne de reconnaissance de sol préliminaire de type G0+G11 réalisée par note société en date du 26 octobre 2005 sous référence 05/17910-JM. Par les investigations (afférentes (Missions Géotechniques Normalisées de type G0 + G12), nous avions mission de préciser la nature et la position des couches superficielles du sous-sol, de repérer d’éventuelles circulations aquifères et définir les modes de fondations le mieux adapté au projet de construction d’un espace commercial, ainsi que les conditions générales d’installation des niveaux bas, voiries et parkings. »
La définition de la mission type G12 est rappelée en entête du rapport : « Etude géotechnique d’Avant-projet (G12) : Elle est nécessaire au stade d’avant-projet et permet de réduire les risques majeurs :
— définir un programme d’investigations géotechniques détaillé, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;
— fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des avoisinants). Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet. »
Elle et son assureur soutiennent elles-mêmes dans leurs conclusions que le rapport n’indique pas le niveau des plus hautes eaux connu. Bien qu’elle ait indiqué dans le corps de son rapport qu’il était nécessaire de réaliser des études complémentaires pour déterminer ce niveau, sa prestation demeure directement en lien avec la survenance du désordre et s’avère imputable à la société SOL PROGRES. Contrairement à ce que cette dernière soutient, la circonstance que les autres parties lui reprochent un manquement à son devoir de conseil, qui ne serait susceptible d’engager que sa seule responsabilité civile, est sans incidence sur l’application de sa garantie décennale, en ce que la seule démonstration d’un lien d’imputabilité entre le désordre de nature décennale et son intervention suffit à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant ensuite de la société [N], maître d’œuvre chargé d’une mission complète portant sur les bâtiments sinistrés, son assureur, la société MAF, affirme que son intervention est postérieure à celle du marché VRD, qui aurait pris toutes les décisions relatives à l’altimétrie. Néanmoins, la société [N] était chargée de la conception des bâtiments et aurait dû contrôler l’altimétrie proposée. Il est d’ailleurs relevé qu’elle avait à sa disposition l’étude réalisée par la société SOL PROGRES, qui invitait les constructeurs à réaliser des études de sols complémentaires. Il en résulte que la survenance du désordre est directement en lien avec la conception des bâtiments : le désordre est donc imputable à la société [F] [M].
Concernant la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, celle-ci était chargée d’une prestation de contrôle technique incluant une mission SH portant sur la solidité des ouvrages ainsi qu’une mission LH portant sur la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public.
C’est d’abord à tort que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur soutiennent que le sinistre est sans lien avec la mission de solidité, compte tenu des dommages que l’effet de l’eau est susceptible de causer aux bâtiments construits. En outre, au regard des implications évidentes des inondations sur la sécurité des salariés et des clients dans les locaux, le sinistre est également en lien avec sa mission LH portant sur la sécurité des personnes. Surtout, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION admet avoir donné un avis favorable sur les documents d’exécution et la hauteur d’assises des ouvrages, sur la base de l’arrêté préfectoral de prévention des risques de la DDE de SEINE-ET-MARNE et d’un courrier Zone inondable du Service Navigation de la Seine : cette seule intervention permet de démontrer le lien d’imputabilité entre sa mission de contrôle technique et la survenance du désordre. Par ailleurs, elle a contribué à l’ensemble du dommage causé au maître de l’ouvrage et doit être condamnée in solidum avec les autres responsables à le réparer.
Concernant la société VITTE, chargée du gros-œuvre, il ressort du rapport d’expertise amiable que de l’eau sous pression est remontée par la dalle BA des deux bâtiments 16 et 17, le long des murs périmétriques et par les joints de la dalle BA des deux bâtiments 16 et 17, le long des murs périmétriques et par les joints de la dalle qu’elle a mis en œuvre. Même si le désordre résulte d’un défaut d’altimétrie des bâtiments, les joints du dallage mis en oeuvre n’ont pas assuré l’étanchéité des bâtiments : cette circonstance suffit à établir un lien d’imputabilité avec l’intervention de la société VITTE. Au surplus, la présence d’un maître d’œuvre ne dispense pas l’entreprise de s’assurer de la faisabilité de l’ouvrage et de vérifier que les fondations sont prémunies contre les inondations. Ces éléments permettent d’établir un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de la société VITTE.
S’agissant des sociétés COLAS et EJL, groupement solidaire titulaire du lot Terrassement-VRD, le CCTP de ce lot mentionne notamment que :
— l’entrepreneur est chargé du « compactage du sol d’assise que le présent lot exécute ou non les terrassements des plate formes »,
— « il est joint au dossier d’Appel d’offre un rapport de sol sommaire. L’étude est réalisée à partir de l’hypothèse de la cote des plus hautes eaux à 51.70 NGF. L’Entrepreneur du présent lot doit, s’il le juge utile, effectuer ou faire procéder à tous sondages complémentaires, à ses frais ; il ne peut, en aucun cas, arguer d’un manque d’information concernant la nature du terrain, pour ne pas exécuter l’ensemble des travaux de son corps d’état ou demander une modification quelconque de son prix global et forfaitaire. »
— l’entrepreneur est chargé de réaliser « les essais, tests d’étanchéité et vérifications de ses installations conformément aux fiches RA – RE – EL – PB du document document (sic) technique COPREC n°1 et établir les procès-verbaux en découlant conformément au document technique COPREC n°2. Il les transmet au Bureau de Contrôle pour avis et au maître d’œuvre pour info. »
La société EUROVIA IDF, sous-traitante, n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la démonstration d’une faute est nécessaire pour engager sa responsabilité. Toutefois, en tant que spécialiste des travaux de terrassement et de VRD, celle-ci était particulièrement concernée par la problématique du niveau d’assises des bâtiments mis en œuvre et aurait dû, en application de son devoir de conseil en la matière, s’assurer que ses opérations de terrassements et de VRD permettaient de prémunir les bâtiments contre les venues d’eau par le sol.
Elle a ainsi a commis une faute.
En conclusion, les sociétés SOL PROGRES, [N], BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, VITTE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, COLAS IDF NORMANDIE et EJL et EUROVIA IDF sont responsables du désordre.
2. Sur le préjudice
La société AXA FRANCE IARD réclame le paiement de la somme de 305.171,91 euros décomposée comme suit :
— des dommages matériels correspondant aux travaux de réparation à hauteur de 272.928,59 euros ;
— des mesures conservatoires nécessaires à la poursuite de l’exploitation des commerces à hauteur de 32.243,32 euros, sur la base d’un rapport de vérification d’ETUDES ET QUANTUM du 30 mai 2018.
Ni le principe ni le quantum de ces sommes ne sont contestés en défense : elles seront retenues par le tribunal dans l’évaluation du préjudice.
La société AXA FRANCE IARD demande par ailleurs le paiement de la somme de 9.229,63 euros au titre des honoraires de l’économiste qu’elle a diligenté pour chiffrer le coût de reprise du désordre. Cette somme, dont le paiement n’est pas contesté en défense, apparaît directement liée au sinistre pris en charge par l’assureur-dommages ouvrage et sera également pris en compte dans l’évaluation du préjudice.
En conséquence, les sociétés SOL PROGRES, [N], BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, VITTE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, COLAS IDF NORMANDIE et EJL seront condamnées in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sommes de 305.171,91 euros au titre de l’indemnisation du désordre, outre la somme de 9.229,63 euros au titre des honoraires de l’économiste, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 octobre 2019. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les garanties d’assurance
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
Selon l’article R.124-2 du code des assurances, « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale : (…) 8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ».
En l’espèce, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés COLAS IDF NORMANDIE et VITTE, et la société SMA, assureur de la société EJL et de la société EUVODIA IDF ne contestent pas leur garantie d’assurance et ne formulent aucune exception de garantie. Ainsi, leur garantie d’assurance sera retenue : elles seront condamnées in solidum à indemniser la société AXA FRANCE IARD avec leurs assurés respectifs.
Quant à elles, la société MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [N], et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, assureur de responsabilité décennale de la société SOL PROGRES, contestent leur garantie pour les dommages immatériels.
Il convient d’abord de déterminer la nature des dommages à l’origine du préjudice ci-dessus évalué.
D’abord, la somme de 272.928,59 euros engagée au titre des travaux réparatoires relève manifestement d’un dommage matériel.
Ensuite, selon le rapport de l’économiste ETUDES & QUANTUM du 30 mai 2018, la somme de 32.243,32 euros au titre des mesures conservatoires concerne « essentiellement des frais engagés pour le nettoyage du site pendant les inondations du mois de mars à avril 2018. Le nettoyage s’est prolongé pendant les travaux d’injection en avril 2018. Des agents d’entretien ont été embauchés en intérim sur le site afin d’assurer le nettoyage quotidien (…) Les pompes ont été achetées par la société VARES [maître d’ouvrage] » Ces frais de nettoyage et d’embauche de personnel d’entretien doivent être considérés comme un préjudice matériel puisqu’ils visent la suppression des conséquences immédiates des inondations intervenues et ont pour objet la non-aggravation du désordre, de sorte qu’ils constituent un dommage matériel.
En revanche, la somme de 9.229,63 euros au titre des honoraires de l’économiste visant à chiffrer le coût des mesures conservatoires nécessaires n’a pas pour objet la reprise des désordres et ne contribue pas directement à la non-aggravation des désordres pendant les travaux de réparation. Celles-ci visent en effet à évaluer les dépenses occasionnées par l’assureur dommages-ouvrage lors de la gestion du sinistre et constituent un dommage immatériel, qui ne relève pas de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, mais de la garantie d’assurance de responsabilité civile.
S’agissant d’abord des garanties souscrites par la société SOL PROGRES, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE produit un courrier de résiliation de sa police d’assurance par la société SOL PROGRES en date du 15 octobre 2012, ainsi qu’une attestation d’assurance de la société SMABTP délivrée le 03 janvier 2018. Cette attestation mentionne notamment une garantie Responsabilité civile pour les dommages immatériels causés aux tiers.
Il ressort des pièces versées aux débats que tant la police d’assurance de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE que celle de la société SMABTP mentionnent une base réclamation pour les garanties facultatives.
Dès lors, en application de l’article L.124-5 du code des assurances, le contrat applicable est celui qui était en vigueur au jour de la réclamation, soit le 08 octobre 2019, jour de l’assignation au fond délivrée à la société SOL PROGRES.
La société SOL PROGRES ayant resouscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la société SMABTP à la date du 08 octobre 2019, c’est celle-ci qui sera condamnée à la garantir pour les dommages immatériels.
S’agissant ensuite des garanties souscrites par la société [N], la société MAF produit un courrier de résiliation de sa police d’assurance par la société [F] [M] à effet au 31 décembre 2012. Elle affirme que la société [F] [M] a resouscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la société QBE.
La société AXA FRANCE IARD produit les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre la société QBE INSURANCE SA/NV et la société [F] [M] en date du 11 février 2013.
Il ressort des pièces versées aux débats que la police d’assurance de la société MAF mentionne une base réclamation pour les garanties facultatives. Il a été établi que la société [F] [M] a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la société QBE INSURANCE SA/NV après la résiliation du contrat souscrit auprès de la société MAF.
Dès lors, en application de l’article L.124-5 du code des assurances, le contrat applicable est celui qui était en vigueur au jour de la réclamation, soit le 08 octobre 2019, jour de l’assignation au fond délivrée à la société [N].
La société [F] [M] ayant resouscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la société QBE INSURANCE SA/NV à la date du 08 octobre 2019, c’est celle-ci qui sera condamnée à la garantir.
En conclusion, le tribunal :
— condamnera in solidum la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur, la société SMA, la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, à payer la somme de 305.171,91 euros à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels ;
— condamnera in solidum la société QBE INSURANCE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur, la société SMA, la société SOL PROGRES et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 9.229,63 euros à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages immatériels ;
4. Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société EUROTECH FRANCE
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ne demande pas la condamnation in solidum de la société EUROTECH FRANCE avec les autres constructeurs, mais elle lui demande le remboursement des sommes correspondant aux franchises et des dommages immatériels au cas où sa responsabilité serait retenue. Néanmoins, il résulte de ce qui précède qu’elle a déjà obtenu l’indemnisation de l’ensemble de son préjudice auprès des autres constructeurs, de sorte qu’elle n’est plus fondée à réclamer la condamnation de la société EUROTECH FRANCE.
Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les appels en garantie
Il est acquis que les constructeurs condamnés in solidum à réparer les conséquences des désordres peuvent former des appels en garantie entre eux, à charge de démontrer un manquement contractuel sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 de ce code, en cas de lien contractuel entre eux, ou une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil en l’absence de contrat conclu entre eux, ainsi qu’un lien de causalité avec le préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
En l’espèce, il convient d’examiner si chacun des intervenants dont la garantie est recherchée a commis une faute.
Concernant d’abord la société SOL PROGRES, chargée de mener une étude des sols d’assises des bâtiments, il est rappelé qu’elle est tenue d’une obligation de moyens, qui l’obligent à mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires au succès de sa mission.
Son rapport d’études des sols concernés ne mentionne pas le niveau des plus hautes eaux connues, comme elle et son assureur le reconnaissent dans leurs conclusions. Ce rapport mentionne toutefois en page 15 plusieurs mesures des « piézométries stabilisées en fin de chantier » et précise en page 16 : « il s’agit du prolongement dans les Alluvions de la nappe de l’Yonne qui fluctuera saisonnièrement selon les périodes de crues étiages. Il sera impératif de se renseigner auprès des services compétents (DDE, service de la Navigation) ou bien de la Mairie sur un éventuel P.P.R.I afin de connaître les cotes des plus hautes eaux dans le secteur. »
Malgré ces recommandations, la société SOL PROGRES n’explique pas pourquoi elle n’a pas elle-même recherché puis mentionné dans son rapport le niveau des plus hautes eaux connu, en le signalant directement au maître d’œuvre. Par ailleurs, compte tenu de sa mission type G12, son rapport aurait dû se révéler beaucoup plus précis sur les caractéristiques du sol étudié, en particulier sur l’ampleur des fluctuations de la nappe phréatique. Les seules préconisations figurant dans le corps de son rapport, telles qu’énoncées plus haut, étaient manifestement insuffisantes.
En s’abstenant de procéder à cette recherche, elle a commis une faute.
S’agissant ensuite de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bureau de contrôle technique, il est rappelé que celle-ci est spécialisée dans la prévention des aléas pouvant affecter la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes, en ce compris les risques d’inondation pouvant altérer les qualités structurelles des bâtiments concernés et l’intégrité des occupants. Son avis n°4 sur les documents d’exécution affirme que le site n’était pas en zone inondable sur la base d’un arrêté préfectoral de la DDE de SEINE-ET-MARNE et d’un courrier du Service de Navigation de la SEINE, et précise : « Le site n’est pas situé en zone inondable : les côtes de crues de référence de 1910 sont situées vers 51.51m et le niveau du rez de chaussée est à 52.75m ».
Néanmoins, elle aurait ainsi dû vérifier le calage altimétrique des bâtiments ainsi que le calcul du niveau des plus hautes eaux connues établi par le maître d’œuvre lui permettant de déterminer l’altimétrie des bâtiments, et ce d’autant plus que le rapport de la société SOL PROGRES mentionnait l’existence de fluctuations saisonnières de la nappe de l’YONNE. Or, son avis n°4 sur les documents d’exécution est à ce titre insuffisant. Il lui revenait également d’informer les constructeurs sur l’absence de dispositif de drainage complémentaire permettant de pallier la baisse des capacités d’étanchéité des terres d’assises résultant de la construction de l’ouvrage.
Elle a ainsi commis une faute.
S’agissant ensuite de la société [N], maître d’œuvre chargé d’une mission complète portant sur les bâtiments sinistrés, elle ne justifie pas du calcul qui l’a conduite à déterminer l’altimétrie des bâtiments qu’elle a conçus.
La circonstance que la société PROJECTION VRD chargée du lot VRD aurait mentionné un niveau des plus hautes eaux égal à 51,70 NGF dans le CCTP, comme le soutient la société MAF, n’exonère en rien la société [N] qui aurait dû, en sa qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète, vérifier elle-même le niveau des plus hautes eaux connues et en justifier par le calcul préconisé par le PPRI applicable à la commune.
Il ressort du rapport de la société STRATEGEO précité que l’aménagement de la ZAC auquel a participé la société [N] a modifié les capacités d’étanchéité du terrain : le maître d’œuvre aurait dû prévoir cette conséquence et prévoir des capacités de drainage supplémentaires pour éviter de possibles inondations ; le tribunal relève d’ailleurs que c’est la solution réparatoire qui a été mise en œuvre, corroborant la nécessité d’y procéder dès le stade de la conception pour éviter la survenance d’un tel sinistre.
La société [N] a donc commis une faute.
Concernant la société VITTE, chargée du gros-œuvre et des fondations, il est rappelé que la présence d’un maître d’œuvre sur le chantier n’exonère pas l’entreprise de son obligation de vérifier la faisabilité de l’ouvrage qu’elle entreprend de construire. Elle était donc elle-même tenue de vérifier que les fondations qu’elle mettait en œuvre n’étaient pas exposées à l’eau.
En n’y procédant pas, elle a commis une faute.
Il en va de même de la société EUROTECH FRANCE, chargée du dallage, qui aurait dû s’assurer que le dallage qu’elle mettait en œuvre n’était pas exposé à l’eau en réclamant toutes les informations relatives aux possibles risques d’inondation.
S’agissant de la garantie d’assurance de la société AXA FRANCE IARD, celle-ci ne conteste pas qu’elle est assureur de responsabilité de la société EUROTECH FRANCE et accepte sa garantie pour les dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, mais conteste sa garantie pour les dommages immatériels en affirmant que le contrat a été résilié par la société EUROTECH FRANCE le 1er janvier 2012.
Si les conditions générales de la police d’assurance ne sont pas produites, la société AXA FRANCE IARD affirme elle-même qu’elle « était en effet son assureur à la date de la DOC mais la police a ensuite été résiliée et AXA n’était plus l’assureur d’EUROTECH à la date de la réclamation », de sorte qu’elle admet que le contrat était en base réclamation. Or, en application des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances, tout contrat d’assurance délivré aux constructeurs d’un ouvrage inclut une garantie subséquente de dix ans à compter de la résiliation. La réclamation ayant été portée le 13 décembre 2019 à l’encontre de la société EUROTECH FRANCE par assignation des sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] [S] IDF et EJL IDF, soit avant l’expiration du délai de 10 ans à compter du 1er janvier 2012, la garantie de la société AXA FRANCE IARD est applicable aux dommages immatériels.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD demande à bon droit l’application de ses garanties et franchises à l’égard de la société EUROTECH FRANCE, l’inopposabilité des franchises et plafonds de garantie pour les dommages relevant de l’assurance obligatoire s’appliquant uniquement aux tiers.
Quant aux sociétés COLAS ID NORMANDIE et EJL, groupement solidaire titulaire du lot Terrassement-VRD, qui ont sous-traité leur lot à la société EUROVIA IDF, il n’est pas établi qu’elles ont personnellement commis aucune faute.
En revanche, il résulte de ce qui précède que leur sous-traitant, la société EUROVIA IDF, a commis une faute.
S’agissant enfin de la société VARES IMMO, maître de l’ouvrage, elle n’a pas elle-même participé à la construction de l’ouvrage et n’a manifestement commis aucune faute en lien avec le sinistre. Les défendeurs ne démontrent aucun manquement particulier de sa part.
Il est souligné par le tribunal que le désordre résulte principalement d’un défaut de conception de l’ouvrage, caractérisé par l’absence de justification du calcul permettant de déterminer le niveau des bâtiments construits, ainsi que par l’absence d’anticipation de l’altération des capacités d’étanchéité du sol d’assises causée par l’aménagement de la ZAC.
Compte tenu des fautes respectives de chacun, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— société [N] : 35%
— société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 15%
— société SOL PROGRES : 20%
— société VITTE : 10%
— société EUROTECH FRANCE : 10%
— société EUROVIA IDF : 10%
Les appels en garantie mutuels seront tranchés comme suit, selon les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions respectives.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera la société MAF, assureur de la société [N], à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages au titre des dommages matériels ;
— condamnera la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [N], à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages immatériels ;
— condamnera in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles ;
— condamnera in solidum la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages matériels ;
— condamnera in solidum la société SOL PROGRES et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages immatériels ;
— condamera in solidum la société VITTE et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société MAF, assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
— condamnera in solidum la société EUROTECH FRANCE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
— condamnera in solidum la société EUROVIA IDF et son assureur, la société SMA, à garantir la société MAF, assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
— condamnera la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCE, à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle,
— dit que les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD sont opposables à la société EUROTECH FRANCE ;
— rejettera le surplus des appels en garantie.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAF et la société QBE INSURANCE SA/NV, en leur qualité d’assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur la société SMA, la société SOL PROGRES et ses assureurs, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et la société SMABTP, la société EUROTECH FRANCE et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCE, seront condamnées in solidum aux dépens.
La contribution à la dette sera déterminée selon le partage de responsabilité suivant :
— sociétés MAF et QBE EUROPE SA/NV, assureurs de la société [N] : 35%
— société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV : 15%
— société SOL PROGRES et ses assureurs, les sociétés GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE et QBE EUROPE SA/NV : 20%
— société VITTE et son assureur, la société SMABTP : 10%
— société EUROTECH FRANCE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société EUROVIA IDF et son assureur, la société SMA SA : 10%
Les appels en garantie mutuels seront tranchés dans les termes du dispositif du jugement, selon les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions respectives.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur la société SMA, la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, seront condamnées in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La contribution à la dette et les appels en garantie seront tranchés dans les mêmes termes que les dépens.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la société PROJECTION VRD et contre la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROJECTION VRD ;
DECLARE recevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société EUROTECH FRANCE ;
CONDAMNE in solidum la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur, la société SMA, la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, à payer la somme de 305.171,91 euros à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société QBE INSURANCE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur, la société SMA, la société SOL PROGRES et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 9.229,63 euros à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages immatériels, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société EUROTECH FRANCE ;
DIT que le partage de responsabilité comme suit :
— société [N] : 35%
— société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 15%
— société SOL PROGRES : 20%
— société VITTE : 10%
— société EUROTECH FRANCE : 10%
— société EUROVIA IDF : 10%
CONDAMNE la société MAF, assureur de la société [N], à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages au titre des dommages matériels ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [N], à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE in solidum la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages matériels ;
CONDAMNE in solidum la société SOL PROGRES et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles au titre des dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum la société VITTE et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société MAF, assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE in solidum la société EUROTECH FRANCE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE in solidum la société EUROVIA IDF et son assureur, la société SMA, à garantir la société MAF, assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EURO TECH, à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle, avec application des plafonds de garantie et franchises ;
REJETTE le surplus des appels en garantie formés par les parties ;
CONDAMNE in solidum aux dépens la société MAF et la société QBE INSURANCE SA/NV, en leur qualité d’assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur la société SMA, la société SOL PROGRES et ses assureurs, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et la société SMABTP, la société EUROTECH FRANCE et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCE ;
CONDAMNE in solidum la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP, la société COLAS IDF NORMANDIE, son assureur, la société SMABTP, la société EJL, la société EUROVIA IDF, leur assureur la société SMA, la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, seront condamnées in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à la dette au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera déterminée selon le partage de responsabilité suivant :
— sociétés MAF et QBE EUROPE SA/NV, assureurs de la société [N] : 35%
— société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV : 15%
— société SOL PROGRES et ses assureurs, les sociétés GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE et QBE EUROPE SA/NV : 20%
— société VITTE et son assureur, la société SMABTP : 10%
— société EUROTECH FRANCE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société EUROVIA IDF et son assureur, la société SMA SA : 10% ;
CONDAMNE la société MAF, assureur de la société [N], à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [N], à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société SOL PROGRES et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société SOL PROGRES et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société MAF, assureur de la société [F] [M], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société VITTE et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société MAF, assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, [H] LEFEBVRE IDF, et EUROVIA IDF, leurs assureurs, les sociétés SMA et SMABTP, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société EUROTECH FRANCE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société EUROVIA IDF et son assureur, la société SMA, à garantir la société MAF, assureur de la société [N], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, la société QBE INSURANCE SA/NV, la société SOL PROGRES, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE CENTRE MANCHE, la société VITTE, son assureur, la société SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
- Avenant n° 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
- Avenant n° 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
- Avenant n° 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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