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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 juin 2025, n° 24/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 24/04921 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4RJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [L] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] un bien à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1] ([Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9], suivant convention de relogement du 11 août 2022 et contrat de location du 16 août 2022 moyennant un loyer de 336,65 euros hors charges, payable mensuellement à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 5] a fait signifier par procès-verbal remis à étude le 5 juin 2024 à chacun de Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] un commandement de justifier de l’occupation du logement, de l’assurance et de payer les loyers dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2952,80 euros.
La SA d’HLM a ensuite fait assigner le 13 septembre 2024 Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G], ainsi que celle de tout autre occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] au paiement de la somme de 5.467,73 euros arrêté au 10 septembre 2024 au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges pour un montant de 923,69 euros et les condamner en tant que de besoin, condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 a été procédé à la reprise du logement en vertu d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 29 novembre 2024 constatant la résiliation du bail après abandon du logement par les locataires.
A l’audience du 24 avril 2025, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [W], salariée de la bailleresse – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 866,21 euros. Par ailleurs, elle a fait état du procès-verbal de reprise des lieux au 21 janvier 2025 et s’est désistée par suite de sa demande de résiliation du bail et de ses conséquences.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Cité chacun à étude, Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] n’ont pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur le désistement :
La société bailleresse s’est désistée, en raison de l’abandon du logement par les locataires de ses demandes quant à la résiliation du bail du 16 août 2022 et de ses conséquences. Il en sera donc fait le constat.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance du 29 novembre 2024 rendue par le vice-président chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ORLEANS visant les pièces et notamment le procès-verbal de constat d’abandon du logement dressé le 21 novembre 2024, a été notamment constatée la résiliation du bail du 16 août 2022 suite à l’abandon des lieux.
Le bail est donc résilié depuis le 29 novembre 2024.
En outre, l’ordonnance en date du 29 novembre 2024 condamne solidairement les époux [G] au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 29 janvier 2025 ou jusqu’à la date de reprise des lieux si elle est antérieure à cette date. Or, il été procédé aux opérations de reprise du logement litigieux suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025.
La SA d’HLM [Adresse 5] produit un décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Le décompte vise une créance de 8.987,31 euros de laquelle il convient de déduire 1.077,00 euros de frais de poursuite lesquels relèvent éventuellement des dépens ainsi que 46,10 euros de frais et pénalités.
Il convient en outre de soustraire le prorata du mois de janvier 2025 compte tenu de la date de la reprise effective au 21 janvier de ce mois, soit la somme de 295,30 euros correspondant au montant du loyer pour les dix derniers jours du mois qui ne sont pas dus, soit une dette locative de 7.568,91 euros.
Absents à l’audience, Monsieur [E] [G] et Madame [I] [H] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Marié, le couple est légalement solidairement tenu au paiement de cette somme.
En conséquence, Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.568,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, prorata du mois de janvier 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] seront condamnés in solidum à verser au bailleur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la SA d’HLM [Adresse 5] de ses demandes tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et leurs conséquences de Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] au titre de la convention de relogement du 11 août 2022 et contrat de location du 16 août 2022 et portant sur le logement à usage d’habitation au rez-de-chaussée (logement n°1046L-1004) situé [Adresse 2];
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.568,91 euros, prorata du mois de janvier 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] à verser à la SA d’HLM [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 30 juin 2025, la minute étant signée par S.Giustranti juge des contentieux de la protection, et par A.HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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