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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 sept. 2024, n° 24/80540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QAX
N° MINUTE :
CE à Me VATELOT
CCC à Me MEGHERBI
CCC aux parties par LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 43]
[Localité 147]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0474, Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEURS
Madame [J] [ED] [MZ], née [W] le [Date naissance 66] 1959 à [Localité 199] (93), de nationalité française, exerçant la profession d’attachée de direction, domiciliée [Adresse 152] à [Localité 227] ; Monsieur [J] [N] [LC], né le [Date naissance 129] 1958 à [Localité 170] (Liban), de nationalité Française, exerçant la profession d’ingénieur informaticien, domicilié [Adresse 152] à [Localité 227] ;Madame [P] [PE], [BH], [JY], [Z], née [XZ], le [Date naissance 141] 1964 à [Localité 284] de nationalité française, exerçant la profession de Cadre, domiciliée [Adresse 30] à [Localité 213] ;Monsieur [P] [TU], né le [Date naissance 33] 1961 à [Localité 248], de nationalité française, exerçant la profession de Technicien Supérieur Territorial, domicilié [Adresse 30] à [Localité 213] ;Madame [B] [PV], [JM], née [ZV] le [Date naissance 61] 1950 à [Localité 254], de nationalité française, exerçant la profession de Médecin, domiciliée [Adresse 57] à [Localité 188] ;Monsieur [B] [JT], né le [Date naissance 72] 1938 à [Localité 232] (ALGERIENNE) de nationalité algérienne, retraité, domicilié [Adresse 57] à [Localité 188] ;Mademoiselle [O] [BY], [FZ], [AS], née le [Date naissance 109] 1951 à [Localité 201], de nationalité française, exerçant la profession de Professeur, domiciliée [Adresse 96] à [Localité 201] ;Monsieur [A] [YU] [KX] [PL], né le [Date naissance 107] 1960 à [Localité 157], de nationalité Française, exerçant la profession de qualiticien en électronique, domicilié [Adresse 112] à [Localité 274] ; Monsieur [SB] [UO] [HA] [FU], né le [Date naissance 142] 1970 à [Localité 285] (49), de nationalité Française, exerçant la profession Directeur Artistique, domicilié [Adresse 139] à [Localité 160] ;Madame [SB]-[LY] [TH], née [LY] le [Date naissance 154] 1969 à [Localité 197] (49), de nationalité Française, exerçant la profession de directrice des ressources humaines, domiciliée [Adresse 139] à [Localité 160] ;Monsieur [RF] [YY] [K] [KD], né le [Date naissance 144] 1946 à [Localité 189], de nationalité Française, exerçant la profession de négociant en automobiles, domicilié [Adresse 55] à [Localité 239] ;Madame [KC] [BY] [DT], née [NK] le [Date naissance 115] 1961 à [Localité 223], de nationalité française, exerçant la profession de Technicienne, domiciliée [Adresse 128] à [Localité 289] ;Monsieur [KC] [IH] [LD] [GP], né le [Date naissance 143] 1964 à [Localité 241], de nationalité française, exerçant la profession de Cadre, domicilié [Adresse 128] à [Localité 289] ;Madame [WH] [CM] [JB], veuve [KY], née le [Date naissance 136] 1955 à [Localité 160], de nationalité Française, exerçant la profession de directrice de site, domiciliée [Adresse 8] ;Monsieur [WG] [SH] [TO] [KN], né le [Date naissance 48] 1962 à [Localité 263], de nationalité Française, exerçant la profession de directeur de projets, domicilié [Adresse 26] à [Localité 246] ; Madame [WG] [M] [WD] [WV], née [JX] le [Date naissance 41] 1962 à [Localité 184], de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 26] à [Localité 246] ;Mademoiselle [AH] [EO] [LX], née le [Date naissance 148] 1975 à [Localité 241] (44), de nationalité Française, exerçant la profession de chef de projet, domiciliée [Adresse 131] à [Localité 241] ;Monsieur [DE] [FV] [NE] [WD] [RW], né le [Date naissance 91] 1960 à [Localité 159], de nationalité française, exerçant la profession de gendarme, domicilié [Adresse 215] à [Localité 221],Madame [MA] [MI] [FE] [UV] épouse [RW], née le [Date naissance 31] 1960 à [Localité 159], de nationalité française, exerçant la profession d’agent de production, domiciliée [Adresse 215] à [Localité 221],Madame [TN] [M] [WD] [ZT], née [Date naissance 99] 1956 à [Localité 279], de nationalité française, exerçant la profession de Pharmacien-biologiste, domiciliée [Adresse 74] à [Localité 256] ;Madame [KU] [JW] [EJ], née [TW] le [Date naissance 64] 1959 à [Localité 220], de nationalité française, exerçant la profession de cadre supérieur de santé, domiciliée [Adresse 17] ;Monsieur [RA] [LC] [EJ], né le [Date naissance 52] 1952 à [Localité 264], de nationalité française, exerçant la profession de Cadre chef de service, domicilié [Adresse 17];
Madame [GK] [AV] [VL] [G], née [CD] le [Date naissance 71] 1953 à [Localité 210], de nationalité Française, exerçant la profession de contrôleur du travail, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 163] ;Monsieur [GK] [MO] [SH] [JC], né le [Date naissance 80] 1954 à [Localité 271], de nationalité Française, exerçant la profession de formateur, domicilié [Adresse 2] à [Localité 163] ; Monsieur [YJ] [GB] [DY], né le [Date naissance 58] 1955 à [Localité 270], de nationalité Française, retraité, domicilié [Adresse 85] à [Localité 246] ;Madame [YJ] [U] [BA] [VN], née [AL] le [Date naissance 27] 1961 à [Localité 222], de nationalité Française, exerçant la profession de professeur d’anglais, domiciliée [Adresse 85] à [Localité 246] ;Madame [WR] [E] [YX], née le [Date naissance 98] 1948 à [Localité 179], de nationalité Française, exerçant la profession de médecin, domiciliée [Adresse 62] à [Localité 295] ;Monsieur [JR] [YB] [ZR] [S], né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 283], de nationalité française, exerçant la profession de Cadre, domicilié [Adresse 135] à [Localité 276] ;Monsieur [NF] [KX] [LS] [BM], né le [Date naissance 51] 1955 à [Localité 266], exerçant la profession de conteur, domicilié [Adresse 127] à [Localité 158]Madame [NO] [KR] [F] [BM], née [US] le [Date naissance 92] 1959 à [Localité 255], retraitée, domiciliée [Adresse 79] à [Localité 177]Madame [JS] [WH] [TY] [G], née [IW] le [Date naissance 102] 1965 à [Localité 165], de nationalité française, exerçant la profession de boulangère, domiciliée [Adresse 21] à [Localité 285] ;Monsieur [JS] [PL] [RA], né le [Date naissance 149] 1961 à [Localité 212], de nationalité Française, exerçant la profession de boulanger, domicilié [Adresse 22] à [Localité 285] ;Monsieur [N] [KX] [HA] [UE], né le [Date naissance 113] 1958 à [Localité 287] (SENEGAL), de nationalité française, exerçant la profession de Climaticien, domicilié [Adresse 130] ; Madame [MJ] [IR], née [TD] le [Date naissance 110] 1958 à [Localité 182], de nationalité française, exerçant la profession d’Enseignante, domiciliée [Adresse 126] à [Localité 238] ;Monsieur [MJ] [GB] [HL], né le [Date naissance 69] 1960 à [Localité 167] de nationalité française, exerçant la profession d’Ingénieur, domicilié [Adresse 126] à [Localité 238] ;Madame [ED] [AK], née le [Date naissance 44] 1965 à [Localité 249] (Algérie), de nationalité française, exerçant la profession de consultante, domiciliée [Adresse 133] à [Localité 244],Monsieur [SP] [IH] [GW] [LN], né le [Date naissance 77] 1950 à [Localité 257], de nationalité française, exerçant la profession d’Organisateur, domicilié [Adresse 118]Madame [EZ] [WD] [S] [LN] née [CT] le [Date naissance 28] 1952 à [Localité 267] de nationalité française, exerçant la profession de Chargée d’études, domiciliée [Adresse 118]Monsieur [DO] [RL] [TO], né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 171], de nationalité française, exerçant la profession de Directeur santé, domicilié [Adresse 25] à [Localité 277] ;Madame [TM] [IB], [UT], née [ZC] le [Date naissance 20] 1966, à [Localité 282], de nationalité française, exerçant la profession Professeur, domiciliée [Adresse 124] au [Localité 214];Monsieur [TM] [XO], [SK], né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 268] (PAYS BAS) de nationalité française, exerçant la profession de Responsable de coordination, domicilié [Adresse 124] au [Localité 214] ;Monsieur [XB] [SP] [CH] [TO], né le [Date naissance 140] 1958 à [Localité 241], de nationalité Française, exerçant la profession de chef d’entreprise, domicilié [Adresse 209] à [Localité 237] ;Monsieur [VJ] [DE] [PL], né le [Date naissance 137] 1960 à [Localité 208] de nationalité française, exerçant la profession de Caissier taxateur, domicilié [Adresse 224] à [Localité 198] ;Madame [DD] [IM] [JN], née [VU] le [Date naissance 105] 1952 à [Localité 234], de nationalité française, exerçant la profession de dirigeant d’entreprise, domiciliée [Adresse 19] à [Localité 241] ;Monsieur [DD] [IH] [KD] [WD], né le [Date naissance 84] 1944 à [Localité 265], de nationalité Française, exerçant la profession d’Associé Accelia Consultance, domicilié [Adresse 19] à [Localité 241] ;Monsieur [JH] [CC], [ZK], [YF], né le [Date naissance 121] 1951 à [Localité 157], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 59] à [Localité 214] ;Monsieur [NP] [TI] [VD], né le [Date naissance 153] 1975 à [Localité 172], de nationalité Française, exerçant la profession de directeur commercial, domicilié [Adresse 56] à [Localité 274] ;Mademoiselle [AJ] [L], née le [Date naissance 63] 1973 à [Localité 213], de nationalité Française, exerçant la profession d’assureur, domiciliée [Adresse 56] à [Localité 274] ;Monsieur [KZ] [KT], né le [Date naissance 101] 1970 à [Localité 206], de nationalité française, exerçant la profession de Radiophysicien, domicilié [Adresse 151] à [Localité 275] ;
Madame [MU] [IX] [AS], née [RH] le [Date naissance 136] 1970 à [Localité 245], de nationalité Française, exerçant la profession d’adjoint administratif, domiciliée [Adresse 11] à [Localité 267];Monsieur [MU] [WS] [IA] [HB], né le [Date naissance 82] 1960 à [Localité 231], de nationalité Française, exerçant la profession de cadre commercial, domicilié [Adresse 11] à [Localité 267] ;Monsieur [LD] [I] [KX] [CH] [LV], né le [Date naissance 54] 1962 à [Localité 273], de nationalité française, exerçant la profession de Responsable maintenance, domicilié [Adresse 95] ;Madame [AD] [LV] née [OG], le [Date naissance 60] 1957 à [Localité 169], de nationalité française, exerçant la profession d’Assistante de direction, domiciliée [Adresse 95] ;Monsieur [YW] [LE] [RG] [TO] [WD], né le [Date naissance 83] 1946 à [Localité 252], de nationalité Française, retraité, domicilié [Adresse 146] à [Localité 280] ; Madame [RB] [MA] [XV], née [NU] le [Date naissance 23] 1968 à [Localité 164], de nationalité Française, exerçant la profession de déléguée médicale, domiciliée [Adresse 12] à [Localité 226] ;Monsieur [RB] [SM] [D], né le [Date naissance 113] 1969 à [Localité 183], de nationalité Française, exerçant la profession d’ingénieur, domicilié [Adresse 13] à [Localité 226] ; Madame [ST] [AI] [WU] [ZT], née [XE] le [Date naissance 68] 1939 à [Localité 187], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 46] à [Localité 269] ;Madame [PE], [SY], [IM] [ST] épouse [DU], née le [Date naissance 104] 1963 à [Localité 168] (49), de nationalité française, exerçant la profession de Contrôleur de gestion, domiciliée [Adresse 125] à [Localité 159]; Monsieur [CC], [NJ], [HR] [ST], né le [Date naissance 89] 1967 à [Localité 168] (49), de nationalité française, exerçant la profession de cadre commercial, domicilié [Adresse 132] à [Localité 219] ;Monsieur [GA] [FO] [GW], né le [Date naissance 143] 1947 à [Localité 285] (49), de nationalité Française, exerçant la profession de responsable entrepôt, domicilié [Adresse 216] à [Localité 175] ;Madame [GA] [IM] [G], née [HF] le [Date naissance 47] 1950 à [Localité 174] (49), sans profession, domiciliée [Adresse 216] à [Localité 175]Monsieur [DN] [SK] [YF], né le [Date naissance 39] 1955 à [Localité 162] (39), de nationalité Française, exerçant la profession d’ingénieur géotechnicien, domicilié [Adresse 18] à [Localité 204] ; Madame [DN] [C] [PG], née [FJ] le [Date naissance 111] 1954 à [Localité 162] (39), sans profession, domicilié [Adresse 18] à [Localité 204] ;Monsieur [TG] [UO] [WS], né le [Date naissance 89] 1959 à [Localité 288] (77), de nationalité Française, exerçant la profession de responsable ressources humaines, domicilié [Adresse 87] à [Localité 235] ;Madame [TG] [MA], née [EU] le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 233] (77), de nationalité Française, exerçant la profession de responsable grands comptes, domiciliée [Adresse 87] à [Localité 235] ;Madame [FK] [KR] [WD] [UC], née le [Date naissance 33] 1958 à [Localité 256], de nationalité Française, exerçant la profession de formatrice consultante, domiciliée [Adresse 73] à [Localité 258] ;Monsieur [EN] [RX] [MD], né le [Date naissance 120] 1963 à [Localité 211] (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession de médecin, domicilié [Adresse 16] à [Localité 291];Madame [EN] [GF], née [SS] le [Date naissance 38] 1964 à [Localité 292], de nationalité française, exerçant la profession de médecin, domiciliée [Adresse 16] à [Localité 291];Monsieur [GB] [GW] [NJ] [GG], né le [Date naissance 88] 1958 à [Localité 255], de nationalité française, exerçant la profession de consultant en informatique, domicilié à [Adresse 186],Madame [AG] [PE] [UT] [X] épouse [GG], née le [Date naissance 100] 1953 à [Localité 242], de nationalité française, exerçant la profession de pharmacien, domiciliée à [Adresse 186],Madame [V] [YL], née [H] le [Date naissance 48] 1960 à [Localité 286] (TOGO), de nationalité française, exerçant la profession d’Agent technique, domiciliée [Adresse 40] à [Localité 180] ;Monsieur [YN] [CN] [YL] né le [Date naissance 114] 1956 à [Localité 286] (TOGO) de nationalité française, exerçant la profession de Directeur informatique, [Adresse 40] à [Localité 180] ;Monsieur [LM] [UO] [S] [PL] [UI], né le [Date naissance 24] 1963 à [Localité 192] (53), de nationalité Française, exerçant la profession d’ingénieur systémiste, domicilié [Adresse 217] à [Localité 194] ;Madame [LM] [TY] [MN], née [LH] le [Date naissance 94] 1968 à [Localité 243] (93), exerçant la profession de directeur marketing et communication, domiciliée [Adresse 217] à [Localité 194];Monsieur [TL] [XO] [TS], né le [Date naissance 109] 1970 à [Localité 193] (43), divorcé, de nationalité Française, exerçant la profession d’ingénieur, domicilié [Adresse 53] à [Localité 251] ;Madame [Y] [IB] [KR] [UK], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 260], divorcée, de nationalité Française, exerçant la profession d’ingénieur, domiciliée [Adresse 138] à [Localité 176] Monsieur [KJ] [SC] [KD], né le [Date naissance 108] 1948 à [Localité 294] (93), de nationalité Française, exerçant la profession de docteur en chirurgie dentaire, domicilié [Adresse 81] à [Localité 253] ;Madame [KJ] [DT] [BS], née [LT] le [Date naissance 93] 1948 à [Localité 262], de nationalité Française, sans profession, domiciliée [Adresse 81] à [Localité 253] ;Madame [U] [BE] [XK], née [DI] le [Date naissance 45] 1961 à [Localité 240] (54), de nationalité Française, exerçant la profession de chirurgien dentiste, domiciliée [Adresse 122] ;Monsieur [EE] [KD] [XK], né le [Date naissance 88] 1959 à [Localité 228] (13), de nationalité française, exerçant la profession de consultant, domicilié [Adresse 122] ;Monsieur [WE] [N] [KX] [R], né le [Date naissance 42] 1956 à [Localité 202] (72), de nationalité Française, exerçant la profession de cadre technique, domiciliés [Adresse 29] à [Localité 161] ;Madame [WE] [MA] [MI] [AU], née [KW] le [Date naissance 65] 1963 à [Localité 166] (14), de nationalité Française, exerçant la profession d’adjoint administratif, domiciliée [Adresse 29] à [Localité 161] ;Madame [UM] [TH] [TR] [UT] née [PR] le [Date naissance 75] 1949 à [Localité 229], de nationalité française, exerçant la profession de Médecin spécialiste en neurologie, domiciliée [Adresse 218] à [Localité 205] ; Monsieur [UM] [RA], [IL], [RR], né le [Date naissance 117] 1945 à [Localité 230], de nationalité française, exerçant la profession de Haut-fonctionnaire, domicilié [Adresse 218] à [Localité 205] ;Madame [DJ] [MI] [JW] [YD], née [IG] le [Date naissance 148] 1964 à [Localité 203], de nationalité française, exerçant la profession de Secrétaire, domiciliée [Adresse 7] à [Localité 190] ; Monsieur [DJ] [TS] [PL], né le [Date naissance 150] 1962 à [Localité 203] de nationalité française, exerçant la profession d’Artisan, domicilié [Adresse 7] à [Localité 190] ;Monsieur [VD] [GW] [IS] [DJ], né le [Date naissance 83] 1953 à [Localité 181], de nationalité française, exerçant la profession de Juriste d’entreprise, domicilié [Adresse 145]Madame [T] [AM] [WS] [DJ], née [HW] le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 292] de nationalité française, exerçant la profession de Juriste d’entreprise, domicilié [Adresse 145]Madame [AF] [AE] [FZ] [OP], née [SV] le [Date naissance 50] 1950 à [Localité 247] (49), de nationalité Française, exerçant la profession de technicien, domiciliée [Adresse 178] à [Localité 1] (Espagne) ;Mademoiselle [EY] [BY] [FA] [RS], née le [Date naissance 67] 1948 à [Localité 254], de nationalité Française, exerçant la profession de médecin, domiciliée [Adresse 116] à [Localité 259] ;Mademoiselle [JG] [MA] [WC], née le [Date naissance 66] 1965 à [Localité 236], de nationalité Française, exerçant la profession de déléguée hospitalière, domiciliée [Adresse 119] à [Localité 293] ;SCI AURORE, Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n° 379 937 220 dont le siège social est sis [Adresse 106] à [Localité 250] représentée par son gérant ;SCI PATRIMONIO, SCI au capital de 1 000 Euros immatriculée au RCS de Melun sous le n°477 512 800, dont le siège social est [Adresse 155], représentée par son gérant ;SCI LA RIVIERE, Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAUMUR sous le n°491 163 598, dont le siège social est sis [Adresse 134] à [Localité 196], représentée par son gérant ;S.C.I [Adresse 191], au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Saumur sous le numéro 483 545 752, dont le siège social est, [Adresse 34] à [Localité 285], représentée par son gérant ;SCI SAINT HUBERT, S.C.I au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 688 203, dont le siège social est [Adresse 123] à [Localité 278], représentée par son gérant ;Monsieur [XF] [BX] [KH] [WD], né le [Date naissance 78] 1951 à [Localité 173] (44), de nationalité Française, retraité, domicilié [Adresse 4] à [Localité 272] ;Madame [XF] [DZ] [TB] [MT], née [FF] le [Date naissance 32] 1948 à [Localité 185] (44), de nationalité Française, retraité, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 272] ;Monsieur [OK] [GB] [TO], né le [Date naissance 35] 1955 à [Localité 254], de nationalité française, exerçant la profession de médecin, domicilié [Adresse 156] à [Localité 195],Madame [OK] [IM] [WD] [ZG], née [SX] le [Date naissance 90] 1958 à [Localité 225], exerçant la profession de médecin, domiciliée [Adresse 156] à [Localité 195]Monsieur [RC] [LD], né le [Date naissance 86] 1957 à [Localité 261], de nationalité Française, exerçant la profession d’employé de banque, domicilié [Adresse 36] à [Localité 200] ;Madame [AN] [RC], née [KI] le [Date naissance 70] 1959 à [Localité 199] (93), de nationalité Française, exerçant la profession de comptable, domiciliée [Adresse 36] à [Localité 200] ;
Monsieur [GV] [EE], né le [Date naissance 97] 1954 à [Localité 281] (88), de nationalité Française, exerçant la profession de radiologue, domicilié [Adresse 37] à [Localité 285] ;Madame [GV] [FP] [JN], née [LJ] le [Date naissance 76] 1955 à [Localité 290] (10), de nationalité Française, sans profession, domiciliée [Adresse 37] à [Localité 285] ;Madame [VI] [T], [XL], née [CY] le [Date naissance 103] 1971 à [Localité 207] de nationalité française, exerçant la profession d’Assistante Qualité, domiciliée [Adresse 6],Monsieur [VI] [TU], [CI], [N], [S], né le [Date naissance 49] 1964 à [Localité 177], de nationalité française, exerçant la profession de Fonctionnaire, domicilié [Adresse 6] ;
Ayant pour Avocat : Maître Chloé VATELOT
Avocat au Barreau de PARIS
Toque C 1242
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERE : Madame Léa VALERIN, greffière lors des débats
Madame Selena BOUKHELIFA, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, les défendeurs (listés ci-dessus, ci-après les copropriétaires) ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 2 890 208,67 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 12 septembre 2023. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 27 février 2024.
Par acte d’huissier du 26 mars 2024, la MAF a fait assigner les défendeurs aux fins d’annulation de la saisie-attribution ou à défaut de cantonnement.
A l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La MAF se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la saisie-attribution,
— à défaut le cantonnement à concurrence du montant effectif de la créance,
— à défaut d’individualisation des créances, dire et juger que les défendeurs seront tenus de manière indivisible ou in solidum à la restitution des sommes qui pourraient leur être versées en exécution du jugement et de l’arrêt, dans l’hypothèse d’une cassation,
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les copropriétaires se réfèrent à leurs écritures et:
— à titre principal : concluent au rejet des demandes,
— à titre subsidiaire : sollicitent le cantonnement de la saisie par copropriétaire;
— en tout hypothèse : sollicitent la condamnation de la MAF à payer la somme de 100 euros par copropriétaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de la MAF de restitution in solidum en cas de cassation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit
d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Sur le défaut d’énonciation du titre exécutoire
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution énonce le titre exécutoire fondant la mesure.
En premier lieu, la MAF considère la saisie-attribution nulle en ce que la saisie-attribution ne vise pour fondement que l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 alors que cet arrêt ne prononce aucune condamnation à son encontre, ce qui lui cause un grief puisque la saisie-attribution ne vise pas l’ensemble des titres fondant les poursuites diligentées à son encontre.
L’arrêt rendu le 12 septembre 2023 a infirmé le jugement sur la réduction proportionnelle et les plafonds que la MAF peut opposer aux copropriétaires et, statuant à nouveau, a fixé une nouvelle réduction proportionnelle et de nouveaux plfaonds de garantie à opposer.
Le seul arrêt ne peut fonder la saisie-attribution puisqu’il est impossible de déterminer à la lecture du dispositif de l’arrêt les sommes auxquelles les requérants peuvent prétendre, calculés selon addition des préjudice, après application de la réduction proportionnelle, des plafonds et franchises qui viennent en déduction.
La saisie encourt donc la nullité pour ce chef.
Néanmoins, la MAF échoue à prouver un quelconque grief puisqu’elle a connaissance du jugement rendu le 23 novembre 2017 qui est évidemment cité dans l’arrêt et qu’elle a spontanément exécuté. Il lui est donc aisé de vérifier les calculs en se basant sur ces deux décisions.
En l’absence de grief, la saisie ne sera pas annulée.
Sur le défaut de signification préalable
L’article 503 du code de procédure civile impose la notification du jugement préalablement à l’exécution forcée, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En second lieu, la MAF soutient la nullité de la saisie-attribution en ce que le jugement du 23 novembre 2017 qui fonde les poursuites ne lui a jamais été signifié et que l’absence de signification ne peut pas être couverte par sa connaissance du jugement ou son exécution spontanée.
Toutefois, la MAF omet l’alternative ouverte par l’article 503 précité : l’exécution spontanée du jugement du 23 novembre 2017 remplit la condition posée par cet article.
Dès lors, la saisie n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur l’absence de décompte
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En troisième lieu, la MAF estime la saisie-attribution nulle en ce que le procès-verbal ne comporte aucun décompte de la créance individuelle de chacun des copropriétaires, alors que ni le jugement du 21 novembre 2017 ni l’arrêt du 12 septembre 2023 ni fixent de créance globale, indivisible ou solidaire à leur bénéfice, ce qui lui cause un grief puisqu’en cas de cassation, il sera impossible de déterminer le montant des sommes perçues par chacun des copropriétaires.
Toutefois, la saisie-attribution comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Le calcul du principal est même détaillé sous le décompte.
Effectivement, le principal réclamé n’est pas individualisé par copropriétaire créancier.
Néanmoins, cette absence d’individualisation n’empêchera pas la MAF de calculer les remboursements à faire par chaque copropriétaire en cas de cassation partielle ou totale puisque c’est l’intégralité de la créance globale qui est payée avec cette saisie-attribution, que celle-ci est totalement fructueuse et qu’il conviendra de considérer que chaque copropriétaire a été rempli de ses droits pour calculer l’éventuelle restitution.
Le décompte permet donc à la MAF de vérifier le montants des sommes réclamées en comptant la totalité des condamnations pour lui appliquer la réduction proportionnelle et le plafond de garantie.
Si les calculs des copropriétaires dans leurs conclusions aboutissent à un montant total différent, cette différence ne pourra qu’être sanctionnée par un cantonnement et non par une nullité.
La saisie n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur l’absence de liquidité de la créance
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En quatrième lieu, la MAF soulève la nullité de la saisie en raison de l’absence de liquidité des créances, faisant valoir la limitation de sa garantie par l’application d’une réduction proportionnelle déterminée, l’application de plafonds de garantie et de franchises sans détermination par la cour d’appel des chantiers auxquels se rapprotent les différents préjudices.
S’agissant des plafonds de garantie, la MAF estime que doivent être appliqués des plafonds par chantier et par sinistre puisque chacun des 4 chantiers a subi 4 causes de sinistre, emportant chacune l’application d’un plafond de garantie qui ne peut pas être déterminé en l’absence de précision du préjudice subi par sinistre.
Toutefois, la cour d’appel n’a nullement distingué l’application des plafonds de garantie par sinistre et l’ajout d’une telle précision par la juge de l’exécution reviendrait à modifier le titre, ce qui lui est interdit par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécutio.
La cour d’appel a distingué uniquement par chantier : la MAF doit appliquer le plafond de garantie de 293 022,13 euros au titre du contrat avec la SRI et 500 000 euros au titre du contrat avec la SARL Vincent Douriez pour le retard de livraison des parkings ; et elle doit appliquer 4 plafonds de garantie par chantier (et non par sinistre) pour les préjudices subis du fait du retard de livraison des appartements (sans distrinction des préjudices) pour chacun des deux contrats.
La MAF ne peut sérieusement prétendre que l’application de plusieurs plafonds de garantie par l’arrêt se justifie par l’existence de plusieurs sinistres alors que la cour d’appel a justement décidé que pour couvrir l’ensemble des sinistres, chaque chantier se verrait appliquer 4 fois le plafond de garantie. Ce point a été expressément tranché dans le dispositif et est précisé dans la motivation reproduite par la MAF dans ses écritures, ainsi que page 79 concernant le contrat SARL Vincent Douriez.
Il n’y a donc pas lieu à distinguer par sinistre le plafond de garantie applicable et la MAF doit appliquer les plafonds suivants :
— pour le retard de livraison des parkings : 293 022,13 euros au titre du contrat SRI et 500 000 euros au titre du contrat SARL Vincent Douriez,
— pour chacun des chantiers n°2 à n°5 : 1 172 088,52 euros au titre du contrat SR et 2 000 000 euros au titre du contrat SARL Vincent Douriez.
Une fois le montant du plafond de garantie à appliquer déterminé, il est aisé de rattacher chaque copropriétaire au numéro de chantier dans lequel se trouve son appartement puisque les chantiers sont répartis géographiquement.
Les défendeurs produisent un tableau distinguant les créances par copropriétaire, en indiquant le chantier concerné, en déduisant d’abord les sommes dues par la MAF après application de la réduction proportionnelle et du plafond de garantie au titre du contrat SARL Vincent Douriez, puis en déterminant le solde dû au titre du contrat SRI, restant inférieur aux 4 plafonds de garantie par chantier.
S’agissant des franchises, la MAF soutient que le montant de la franchise dépend du nombre et du montant des sinistres.
Néanmoins et ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la cour d’appel n’a nullement distingué par sinistre l’application des plafonds de garantie ni celle des franchises. La cour a seulement distingué par chantier, de sorte que la MAF peut opposer par chantier sa franchise déterminée selon les conditions particulières pour le contrat SRI, et sa franchise pour le contrat SARL Vincent DOURIEZ calculée dans l’arrêt.
Les copropriétaires produisent encore un tableau de calcul des franchises par chantier et par police d’assurances, en application des conditions particulières des contrats, sans contestation des calculs qu’il convient donc de retenir.
Ainsi, le titre contient donc tous les éléments permettant de déterminer le montant dû par la MAF à chacun des copropriétaires et aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur le défaut de mention de l’adresse
L’article 648 du code de procédure impose que tout acte d’huissier indique, à peine de nullité, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du requérant personne physique.
Enfin, la MAF relève que le domicile indiqué de Mme [JB] [KY] dans la saisie-attribution est erroné puisqu’elle a déménagé comme en atteste un courrier revenu, ce qui constitue une cause de nullité de la saisie.
Toutefois, l’adresse actuelle de cette copropriétaire a été indiquée par les défendeurs et la MAF ne justifie d’aucun grief en raison de l’erreur d’adresse.
La saisie ne sera pas annulée de ce chef.
En conclusion, aucun des moyens de nullité n’étant retenue, la demande d’annulation de la saisie sera rejetée.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Sur le principal
La MAF conclut au cantonnement de la saisie-attribution en ce qu’elle ne peut pas déterminer à quel chantier se rattache l’appartement de chacun des copropriétaires indemnisés.
Toutefois et ainsi qu’exposé ci-dessus, les chantiers sont répartis géographiquement et les plans de la résidence, le règlement de copropriété et les plans annexés au règlement de copropriété permettent de déterminer de quel chantier relèvent chacun des copropriétaires.
Il sera en outre relevé que la difficulté évoquée aujourd’hui par la MAF ne l’avait pas empêchée de procéder aux calculs des sommes dues après le jugement de première instance, par copropriétaire et par chantier, de sorte qu’elle connaît ces éléments qui ont, en outre, certainement été évoqués ou produits dans la procédure au fond.
Par ailleurs, la MAF sollicite le cantonnement en raison des éléments développés ci-dessus concernant l’application de plafonds de garantie par sinistre et de franchises par sinistre, ce qui n’a pas été retenu par la cour d’appel, de sorte que ce moyen ne peut prospérer pour un cantonnement.
Concernant la franchise du contrat SRI, il sera relevé que la cour d’appel indique dans son dispositif que la franchise applicable est celle de l’article 3.1 des conditions particulières ou celle du premier juge, soit l’article 3.22, selon celle qui est la plus favorable aux copropriétaires comme elle le précise dans sa motivation.
En outre, la cour d’appel permet à la MAF d’opposer la franchise sans préciser que la franchise doit s’appliquer par chantier ou par sinistre. Là encore, la MAF propose une interprétation qui revient à modifier les droits et obligations des parties fixées par les décisions de justice.
Enfin, il sera remarqué que les calculs effectués par les défendeurs dans leurs conclusions sont corrects et que la différence, en leur défaveur, sur le procès-verbal de saisie-attribution procède d’un mauvais calcul des franchises.
Sur les versements
Sur le montant des versements à déduire dans la saisie-attribution, les défendeurs justifient que la différence entre l’acompte retenu dans le procès-verbal et les sommes versées en 2018 par la MAF s’explique par le fait que certains copropriétaires n’ont pas interjeté appel et ils justifient que leurs créances correspondent au delta.
Il ne peut être reproché aux défendeurs de ne pas avoir produit de répartition des sommes entre copropriétaires suite à l’exécution spontanée en première instance alors qu’une telle répartition ne peut avoir d’intérêt qu’en cas de calcul de restitution éventuelle, soit dans la présente instance.
Sur les intérêts
Enfin, la MAF conteste les intérêts, considérant qu’ils doivent être recalculés selon le cantonnement du principal.
Néanmois, le principal n’est pas remis en cause et ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la MAF a exécuté spontanément le jugement de première instance, de sorte qu’elle ne peutinvoquer l’absence de signification du jugement, alors que les intérêts ne sont, de surcroît, calculés qu’après le prononcé de l’arrêt.
Sur le cantonnement par saisissant
Il n’y a pas lieu de cantonner la saisie-attribution ni dans son montant, ni par saisissant puisque le paiement fait à plusieurs créanciers doit être réparti entre tous les créanciers par leur mandataire commun et libère le débiteur.
De plus, la saisie est totalement fructueuse, de sorte que la MAF pourra aisément déterminer quelle somme a perçu chaque copropriétaire à l’aide des calculs présentés par les défendeurs dans leurs conclusions en cas d’éventuelle restitution ultérieure.
Rien n’interdit à des créanciers de créances distinctes de pratique une même mesure de saisie-attribution pour se répartir ensuite la somme saisie, soit en paiement de chaque créance si la saisie est totalement fructueuse comme en l’espèce, soit au prorata.
Au total, la demande de cantonnement sera rejetée.
Par ailleurs, la demande de la MAF tendant à dire qu’en cas de restitution, les copropriétaires seraient tenus de manièer indivisible ou in solidum échappe au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution qui n’a pas à ajouter au titre exécutoire, ni à le modifier, ni à en créer un selon les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MAF qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la MAF à payer la somme de 100 euros par copropriétaire (ou famille de copropriétaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution,
DECLARE irrecevable la demande de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à dire qu’en cas de restitution les copropriétaires seront tenus de manière indivisible ou in solidum,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer la somme de 100,00 euros par défendeur (ou famille de défendeurs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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