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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHBT
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 15], Syndic. de copro. L’Agence Immobilière MATRAY C/ S.A.S.U. FONCIA AGDA
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 15], légalement représenté par son syndic en exercice l’Agence Immobilière MATRAY dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 11] (RC [Localité 12] 421126616), dont le siège social est sis sis [Adresse 6]
Syndic. de copro. L’Agence Immobilière MATRAY dont le siège social est sis [Adresse 7] (RC [Localité 12] 421 126 616) légalement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de syndic de la copropriété de l’Immeuble LE CONNETABLE sis [Adresse 3]., dont le siège social est sis sis [Adresse 6]
tous représentés par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA AGDA, dont le siège social est sis sis [Adresse 8]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2024, la SARL Agence Matray a été désignée en remplacement de la SASU Foncia Agda, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 13] située [Adresse 4].
La SARL Agence Matray a envoyé plusieurs courriers recommandés à la SASU Foncia Agda afin d’obtenir la transmission de divers documents.
Aucune suite ne leur a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] et la SARL Agence Matray en sa qualité de syndic de ladite copropriété ont fait assigner la SASU Foncia Agda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir, sous astreinte de 200 € par jour, la communication de divers éléments concernant la copropriété, outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la SASU Foncia Agda demande au juge des référés du tribunal de Grenoble de rejeter les demandes, fins et conclusions des requérants et de juger que l’ensemble des pièces et archives du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a été transmis.
Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] et la SARL Agence Matray entendent voir :
condamner la société Foncia Agda à remettre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, à l’Agence Immobilière MATRAY nouveau Syndic de la copropriété [Adresse 14], l’ensemble des documents suivants, manquants lors de la transmission du 12.02.2025, à savoir : – Les 7 dossiers de mutations,
— Justificatifs de diffusion des convocations et des procès-verbaux (AR, retours…),
— Listes des propriétaires/lots/tantièmes/clés de répartition,
— Feuille de présence à la dernière AG de 2023,
— Liste des intervenants sur la copropriété,
— Le décompte des charges individuelles au 31.12.2022,
— Clé de répartition de toutes les natures (ascenseur, etc.…),
— Relevés bancaires 2021 + 2022 + de janvier à septembre 2023 + décembre 2023,
— [Localité 10] livre comptable de 2022,
— Appels de fonds 2023 + 2024 + 2025 – (Seuls ont été transmis 07.2024 + 10.2024 + fonds travaux 04.2024 + 05.2024)
— Factures comptables 2025 – (Dossier transmis : 0 (ZERO) facture dans le fichier).
condamner la société Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 11] représenté par son syndic l’agence Immobilière Matray une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. débouter la société Foncia Agda de l’ensemble de ses demandes fins et argumentation ni fondées ni justifiées. condamner l’agence Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice l’Agence Immobilière Matray ainsi qu’à l’Agence Immobilière Matray une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les motifs ci-dessus énoncés.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes principales
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société Foncia Agda, ancien syndic, affirme avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments en sa possession, et justifie de la transmission dématérialisée de nombreux documents requis par la loi en date du 5 février 2025, ainsi que de la remise d’archives papier le 22 mai 2025, comprenant notamment la « liste des copropriétaires / lots / tantièmes / clés de répartition ». La demanderesse ne démontre pas que ce document ne lui permettrait pas de diffuser le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2024 comme elle le prétend.
En l’état de cette contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces supplémentaires.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’historique des faits ci-dessus que la société Foncia Agda a attendu la délivrance de l’assignation pour fournir au nouveau syndic les documents que la loi l’oblige à communiquer, donc hors du délai légal.
Ce retard entraîne des difficultés de gestion pour le nouveau syndic et, en l’espèce, en l’absence de remise immédiate de la liste à jour des copropriétaires, a retardé la notification du dernier procès-verbal d’assemblée générale.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Foncia Agda n’est pas sérieusement contestable, ni l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs. Il convient donc de leur allouer la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
3) Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Foncia Agda, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et de son syndic, la société Agence Matray, la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Foncia Agda à leur payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] et par son syndic la société Agence Matray ;
Condamnons la société Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] et à la SARL Agence Matray la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
Condamnons la société Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] et à la SARL Agence Matray la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncia Agda aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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