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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00754 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [Z] [B] [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7],
Monsieur [Y] [P] [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 6]
représentés par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (63),
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : T 786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 mars 2024, Mme [Z] [R] et M. [Y] [S], estimant que les désordres d’humidité constatés sur l’un des murs de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [11]) a pour origine un écoulement d’eau en provenance de la propriété voisine, ont, après expertise confiée en référé à Mme [X], fait assigner M. [J] [D] et Mme [C] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de désignation d’un nouvel expert.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 25 novembre 2025, Mme [R] et M. [S], reprochant en substance l’insuffisance du rapport de l’expert désigné par le juge des référés qui a refusé de mettre en œuvre les investigations nécessaires à l’identification de l’une des causes des désordres en indiquant qu’en tout état de cause, la responsabilité de M. et Mme [D] ne pouvant être engagée, alors qu’il entrait pourtant dans sa mission d’identifier la cause, peu important les responsabilités encourues, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur et Madame [D] responsables du fait des terres adossées au mur de la maison des consorts [R] du phénomène de détérioration du mur par apport anormal et excessif d’humidité,
Par conséquent,
ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission :
1. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile, entendre
tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source ; faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une
spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ;
2. Se rendre sur les lieux, les visiter et les examiner ;
3. Vérifier, après avoir procédé à toutes recherches, les désordres allégués et tels que visés dans
les procès-verbaux de constat des 20 Juillet 2020 et 7 Avril 2021, les décrire et indiquer la gravité
et le siège de ces désordres ;
4. Rechercher la ou les causes et, en cas de pluralité de causes, la part de chacune d’entre elles
dans la survenance des désordres en procédant, au besoin, à toutes les investigations
techniques nécessaires pour identifier cette ou ces causes ;
5. Indiquer les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin aux désordres constatés ou éviter leur renouvellement; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent à présenter leur propre devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés ;
6. Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués; en proposer
une évaluation chiffrée ;
7. S’expliquer techniquement sur les dires récapitulatifs et observations des parties ;
8. Communiquer aux parties un rapport qui devra répondre à tous les points de la mission.
PLACER à la charge provisoire des demandeurs les frais de ladite expertise ;
REJETER l’intégralité des demandes des époux [D] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [S] et Madame [R] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 décembre 2024, M. et Mme [D], considérant qu’il n’y a pas lieu, pour une même cause, entre les mêmes parties, d’ordonner une nouvelle expertise, d’autant plus que M. [S] et Mme [R] n’apportent aucun élément nouveau ni ne parviennent à établir un lien de causalité entre le remblai et les désordres présents dans leur bâtiment, demandent en réponse au tribunal de :
“VU les dispositions du Code de procédure civile,
VU les dispositions du Code civil,
VU les pièces versées aux débats,
JUGER irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [S] et Madame [R],
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [R] à payer une amende civile de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [R] à payer aux époux [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [R] à payer aux époux [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [R] à verser aux époux [D] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert (Mme [X]) chargée d’accomplir la mission confiée par le juge des référés a noté à l’issue de ses opérations menées contradictoirement que les causes des dégradations constatées sur le mur du bien de Mme [R] et M. [S] (eau contenue dans les sols, terres adjacentes ou absence de drainage) sont très anciennes et tiennent leur origine dans la construction elle-même, étant établi par ailleurs, ce qui certainement aggrave à l’évidence la situation, que l’enduit des murs de la maison de Mme [R] et M. [S] est inapproprié puisqu’il empêche l’évaporation de l’eau.
Répondant à l’un des dires des demandeurs, l’expert a clairement expliqué que M. [D] a bien créé un dispositif de collecte des eaux de pluie qui ne gêne pas la propriété voisine puisqu’il est sur sa propre parcelle et que toute l’eau qu’il collecte ne ruisselle pas sur la propriété de Mme [R] et M. [S], alors que sans aménagement particulier, l’eau pourrait s’écouler naturellement chez eux.
Les développements précédents, permettant d’établir d’ores et déjà avec suffisamment de certitude l’absence de responsabilité des défendeurs, excluent en tout cas tout recours à une nouvelle expertise judiciaire. Mme [R] et M. [S] seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
M. et Mme [D] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du comportement supposé fautif des défendeurs. Non fondées, leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts compensatoires doivent être en conséquence rejetées.
Parties perdantes, Mme [R] et M. [S] seront condamnés aux dépens et verseront à leurs adversaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel ont évalué leurs propres frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [R] et M. [S] de toutes leurs demandes ;
Déboute M. et Mme [D] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne Mme [R] et M. [S] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R] et M. [S] aux dépens.
La Greffière Le Président
copie à :
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