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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERFR
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [O] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00297
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 mai 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 13 février 2023 déclarées par [U] [W], sa salariée (une tendinite du poignet gauche et une tendinite du poignet droit).
La société [9] a été avisée par courrier du 11 septembre 2024 de l’inopposabilité à son encontre de la maladie professionnelle « tendinite du poignet gauche ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 février 2025, puis enfin à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [9] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société [9],
— juger que la [7] n’a pas assuré le caractère contradictoire lors de l’ouverture de l’instruction en s’abstenant de communiquer le certificat médical initial portant sur la ténosynovite droite,
— juger que la [7] ne justifie pas du bien-fondé de la date retenue par son service médical fixant la première constatation médicale au 13 février 2023 en l’absence de contrôle effectif et a fortiori du respect de la condition relative au délai de prise en charge,
— juger que la [7] n’a pas laissé à la société [9] un délai suffisant de 30 jours pour compléter les questionnaires,
— juger que la [7] n’a pas assuré l’effectivité de son offre de consultation et de la possibilité de formuler des observations,
— juger que la [7] ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles
En conséquence,
— juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie relative à une ténosynovite droite,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la [8].
En défense, la [5] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [9],
— déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W],
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [9] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION DU CERTIFICAT MEDICAL INITIAL
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, l’employeur reproche à la caisse primaire d’avoir manqué à son obligation d’information envers lui lors de l’ouverture de l’instruction, en ne lui transmettant pas le certificat médical initial, ce que réfute la caisse qui indique lui avoir adressé par courrier recommandé, daté du 17 août 2023, réceptionné le 22 août 2023, le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial établi le 31 mai 2023, ce dernier mentionnant comme date de première constatation médicale le 13 février 2023.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés (Cass., civ. 2ème, 6 nov. 2014, n°13-23568 ; Cass. civ. 2ème, 7 septembre 2023, n°22-11.352).
Cela signifie que c’est sur le destinataire du courrier que pèse la charge de la preuve.
En l’espèce, la société [9] n’établit pas, autrement que par ses seules affirmations, l’incomplétude du courrier recommandé réceptionné le 22 août 2023.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE PREUVE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT FIXE LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE AU 13 FEVRIER 2023
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Pour autant, il est de jurisprudence constante que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Ceci étant, le pôle social constate :
— que dans la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 28 juin 2023, le médecin-conseil a retenu le 13 février 2023 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à celle indiquée dans le certificat médical initial,
— que cette concertation médico-administrative fait partie des éléments du dossier mis à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche la [5] de ne pas justifier du bien-fondé de la date de première constatation médicale.
L’employeur soutient que le médecin conseil ne s’est pas expliqué sur l’élément médical lui ayant permis de retenir cette date puisqu’il s’est borné à viser celle qui était indiquée sur le certificat médical initial.
Pour autant, au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation est venue confirmer que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-17.788).
Ainsi, le médecin-conseil peut fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle en référence à un certificat médical.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 461-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
Il est de jurisprudence constante que le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction. Il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé (Cass. civ. 2ème 5 septembre 2024, n°22-19.502).
En outre la caisse primaire soutient que le courrier du 17 août 2023 contenait un exemplaire papier du questionnaire employeur.
Comme indiqué dans les développements précédents, il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés.
La société [9] n’établissant pas, autrement que par ses seules affirmations, l’incomplétude du courrier recommandé réceptionné le 22 août 2023, ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale indique :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, la [4] respecte son obligation règlementaire dès lors que le dossier est consultable par voie dématérialisée ou à l’accueil de la caisse selon des modalités précisées dans le courrier du 17 août 2023 (pièce 3 [7]).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DE LA CONDITION TENANT A L’EXPOSITION AU RISQUE
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
RG 24/00297
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Tableau n°57 C (extrait) « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail – Poignet – Main et doigt » :
C
Poignet – Main et doigt
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite
7 jours
En l’espèce, le tableau 57 C des maladies professionnelles ne prévoit aucun délai d’exposition au risque.
Le pôle social rappelle qu’il appartient à la société demanderesse, qui estime que sa salariée n’a pas été exposée aux risques d’un tableau des maladies professionnelles, d’apporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce dans son procès verbal de constatation et suite à l’étude du poste de travail de Mme [W], l’inspectrice assermentée de la caisse primaire, a décrit les tâches effectuées par la salariée :
« 1/ Mise en cartons des barquettes et contrôle des étiquettes : lors de l’exécution de cette tâche, la salariée prend avec ses deux mains les barquettes qui défilent devant elle sur un tapis mécanique, contrôle les étiquettes et dépose les barquettes dans un carton.
2/ la palettisation des cartons :
Lors de l’exécution de cette tâche, la salariée prend avec ses deux mains la pile de quatre cartons remplis, contenant huit barquettes de galettes, qu’elle va ensuite ranger sur la palette se trouvant derrière elle.[…] il ressort de mon observation de poste que Mme [W] effectue des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts pendant 24,4 heures par semaine ".
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère que l’exposition au risque prévu aux tableaux 57 C des maladies professionnelle est en l’espèce satisfaite.
Ce moyen est rejeté.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [9].
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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