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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00194 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05239 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52V3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 02 Octobre 1998 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-019524 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
Organisme [16]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Page de
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [S], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre :
— de la décision de la [15] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 15/05/2023 d’allocation aux adultes handicapés.
— de la décision du [16] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l’emploi et a rejeté sa demande du 15/05/2023 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P)
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [S] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objets du recours, ces mesures ayant été exécutées le 02 Juillet 2025 et ayant donné lieu à deux rapports écrits, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % et une station debout non pénible, communiqués aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
La [12] et le [16], appelées en la cause, ne sont pas représentée à l’audience et n’ont déposé aucune observation.
Le conseil de Monsieur [S] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état d’un état dépressif chronique avec hospitalisations itératives.
Il soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [Adresse 18] ([20]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [14].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique confiée au Docteur [K] : « Patient âgé de 26 ans posant le problème de ces luxations récidivantes des deux épaules dont une opérée en 2019. La deuxième chirurgie sur l’épaule G chez un gaucher a été réalisée après sa demande [20] avec apparition d’une NCB (névralgie cervico brachiale) bilantée en Novembre / Décembre 2024.
La chirurgie des luxations récidivantes de l’épaule est généralement sans suites si ce n’est une gêne fonctionnelle à minima par limitation relative des amplitudes articulaires
En aucun cas ce patient pouvait prétendre en MAI 2023 à un taux supérieur à 50 %»
Le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux inférieur à 50% et à une station debout non pénible.
Si Monsieur [S] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation des conclusions des rapports du médecin consultant commis par le tribunal, à savoir des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation, voire des ordonnances, aucune n’expose en quoi le taux serait erroné et quel autre retenir au regard de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. De même, aucun certificat n’atteste d’une station debout pénible.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [S] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Monsieur [S] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [C] [S] présentait, à la date impartie pour statuer du 15/05/2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % et une station debout non pénible ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Monsieur [C] [S] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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