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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° RG 24/00036
N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2PJ
JUGEMENT
Minute:
DU : 19 Septembre 2025
[D] [J]
C/
[F] [L],
[T] [I] épouse [L]
Notification aux parties
par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 23 juin 2025, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, greffier,
En présence de :
Madame [B] [X]
Assesseur bailleur
Monsieur [E] [R], Monsieur [R] [N]
Assesseurs preneurs
La formation du Tribunal est incomplète : la Présidente statue seule après avis des assesseurs présents (article L. 492-6 Code rural et de la pêche maritime),
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025,
ENTRE :
M. [D] [J]
né le 22 Juin 1992 à [Localité 10] ,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [F] [L]
né le 22 Décembre 1956 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [T] [I] épouse [L]
née le 10 Août 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 16 septembre 1998, Monsieur [G] [J] et Madame [V] [A] ont donné à bail à ferme à Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] quatre parcelles cadastrées : ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 11], et ZW [Cadastre 7] et ZW [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 12], pour une contenance totale de 3 ha 42 a 30 ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de 12 années, a commencé à courir le 1er octobre 1998. Il s’est renouvelé tacitement et viendra à nouveau à terme le 30 septembre 2028.
Les bailleurs initiaux sont décédés et les terres sont aujourd’hui la propriété de Monsieur [D] [J], leur petit-fils.
Par requête reçue le 25 janvier 2024, Monsieur [J] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
— résilier le bail dont sont titulaires Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] épouse [L] notamment en ce qu’il porte sur les parcelles sises le territoire de la commune de [Localité 12] cadastrées ZW [Cadastre 7] et ZW [Cadastre 8] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] et de tout occupant de leur chef dans le délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un an ;
— fixer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
— condamner solidairement les mêmes à payer au requérant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 51 24-1 et appelée à l’audience de conciliation du 11/03/2024.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 22 avril 2024. Cinq renvois ont été ordonnés pour permettre la mise en état des parties. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
Par requête en date du 2 février 2024, Monsieur [D] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai en formulant les mêmes demandes vis-à-vis des mêmes preneurs à bail, mais s’agissant de parcelles situées sur la commune de FLESQUIERES, cadastrées ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 2].
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 2 avril 2024. A cette audience, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai s’est dessaisi au profit de la juridiction d’Arras qui a enrôlé l’affaire sous le numéro 51 24-10 et renvoyé en audience de jugement. Trois renvois ont été ordonnés pour permettre la mise en état des parties.
Les deux affaires ont été réenrôlées respectivement sous les numéros 24-00036 et 24-00037.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [D] [J] – représenté par son conseil – maintient ses demandes. Il expose que l’AGSS de l’UDAF n’avait pas d’autorisation du juge des tutelles pour régulariser la cession de bail au nom de Madame [A]. L’acte de cession est donc nul. Par ailleurs, il appartient au cessionnaire d’apporter la preuve de la validité de l’acte de cession et il doit donc établir que Madame [Y] avait le pouvoir de signer l’acte de cession au nom de l’AGSS de l’UDAF et pour le compte de Madame [A], ainsi que le pouvoir effectif de l’AGSS de l’UDAF de [Localité 10] et non de [Localité 13]. Quoi qu’il en soit la cession du bail est inopposable au bailleur puisque, après signature de l’autorisation de cession, le contrat de cession n’a pas été signifié à la bailleresse lors de sa conclusion, comme l’exigent les dispositions de l’article 1216 du code civil. Aucune intention claire du bailleur d’accepter la cession n’est caractérisée en l’espèce, les fermages adressés par l’EARL [L] étant encaissés par le notaire. Cette signification au bailleur de l’acte de cession est indispensable dès lors que le bailleur n’a pas été partie à un acte authentique constatant la cession.
Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] épouse [L] – représentés par leur conseil – demandent au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [D] [J] et de le condamner à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils exposent que Monsieur [H] [L] exploite les parcelles depuis sept ans ; que Madame [V] [J]-[A], bailleresse en 2017, est intervenue via l’organisme de tutelle, à l’acte de cession de bail du 7 juillet 2017 ; que depuis cette date, les appels de fermages sont tous adressés par le notaire du bailleur à Monsieur [H] [L], cessionnaire du bail et réglés par ce dernier. La cession a donc été acceptée sans équivoque. Le bailleur est intervenu au contrat conclu entre cédant et cessionnaire. Le bailleur a demandé à son notaire d’adresser les fermages à Monsieur [H] [L] et ce dernier a adressé l’avis de mise à disposition des terres au profit de l’EARL [L], ainsi que la demande d’autorisation d’exploiter. Enfin, le moyen selon lequel les pouvoirs de Madame [Y] et de l’AGSS de l’UDAF de [Localité 10] ne seraient pas démontrés est prescrit comme étant soulevé en 2025 pour un acte de cession régularisé le 6 juillet 2017 et ce moyen n’est pas fondé puisque l’ordonnance du juge des tutelles de [Localité 10] du 26 juin 2017 autorise bien l’AGSS de l’UDAF DU NORD à intervenir à l’acte de cession de bail. L’AGSS de l’UDAF confirme que, si son siège est à Lille, les mesures sont gérées par le service du ressort du tribunal, en l’occurence l’AGSS de l’UDAF de Cambrai.
L’affaire est mise en délibéré au 19/09/2025.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir :
Il est relevé que les défendeurs soulèvent, la prescription sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, du moyen fondé sur la nullité de l’acte de cession du bail conclu en juillet 2017.
Cependant, il est jugé, au visa des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé (3e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-18.724, Bull. 2018, III, n° 11).
En l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural, fondée sur une éventuelle cession prohibée du bail à Monsieur [H] [L], se situe au jour où cette infraction a cessé.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’opposabilité de la cession du bail au bailleur :
Selon les dispositions de l’article 1216 du code civil, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Selon les dispositions de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »
En l’espèce, les consorts [L] produisent aux débats un document dactylographié intitulé « Autorisation de cession de bail ». L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime est visé. Le document mentionne les quatre parcelles objet du bail litigieux, leur cadastre, et la date du bail. Il est précisé qu’il s’agit d’autoriser « Mr et Mme [F] [L] à céder ledit bail à son fils [L] [H] qui poursuivra l’exploitation de ces parcelles à compter du 01-10-2017 ». Le document est daté du 06 juillet 2017. Il porte les signatures manuscrites du preneur cédant, du repreneur cessionnaire et de Madame [O] [Y] avec tampon de l’AGSS-UDAF, intervenant pour le compte de Madame [V] [A].
Il est observé que le tampon de l’AGSS-UDAF précise une adresse à [Localité 10].
Il ressort de l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cambrai en date du 26 juin 2017 que l’AGSS DE L’UDAF DU NORD est autorisée en qualité de tuteur de Madame [V] [A] [J] à « autoriser la cession au profit de Monsieur [H] [L] du bail rural initialement conclu au profit de Monsieur et Madame [F] [L] portant sur les parcelles sises à FLESQUIERES ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 1] et sises à GRAINCOURT LES HAVRINCOURT ZW [Cadastre 6] et ZW [Cadastre 8]. »
Il ressort du courriel de Madame [M] [Y], juriste à l’AGSS de l’UDAF, en date du 28 avril 2025, que « si le siège de l’UDAF est à LILLE, les mesures sont gérées par le service du ressort tribunal, en l’occurence le dossier de Madame [J] a été suivi par la délégation de l’AGSS de l’UDAF de CAMBRAI. Il s’agit d’une seule et même entité juridique, le fonctionnement opérationnel étant décentralisé sur sites ».
Cette unique personnalité juridique est d’ailleurs confirmée par la lecture des écritures de Monsieur [D] [J] qui précise que l’UDAF du Nord est une association départementale, est a donc la personnalité morale. Tandis que la « section locale de [Localité 10] » est une simple antenne sans pouvoir autonome. Il est observé que la différence de numéros SIRET ne démontre pas une différence de personnalité juridique puisqu’une seule personne morale peut avoir plusieurs numéros SIRET dès lors qu’elle a plusieurs établissements.
L’AGSS est une association loi 1901 créée par l’UDAF du Nord et disposant de différentes implantations locales, ainsi que cela ressort du courriel de Mme [Y].
Ainsi, l’ordonnance du juge des tutelles de [Localité 10] autorisant l’AGSS de l’UDAF du Nord à représenter Madame [V] [A] est suffisante à considérer que l’antenne de [Localité 10], en la personne de Mme [Y], disposait du pouvoir de signer l’acte sous seing privé d’autorisation de cession.
Ensuite, l’ensemble des appels de fermages de 2018 à 2024 ont été adressés à Monsieur [H] [L]. Si ceux-ci sont adressés par Me [K] [Z], notaire, et non directement par le bailleur, toujours est-il que ce notaire n’a pas effectué cet adressage spontanément mais sur consigne de son client. Dès lors, ces adressages réitérés permettent de considérer que le bailleur a bien accepté de manière claire et non équivoque la cession intervenue suite à son autorisation de cession.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en résiliation du bail litigieux et les demandes subséquentes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Partie perdante, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24-00036 et 24-00037, sous le numéro 24-00036 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] épouse [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe,
Le Greffier La Présidente
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