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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGTB
BDF N° : 000323014040
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[X] [U]
C/
SIP [Localité 20],
[19],
[21],
[R] [F],
FLOA,
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
en rectification d’erreur matérielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[19]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]
[21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
FLOA
Chez [16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courriel du 2 juillet 2025, Madame [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement d’une demande de rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 20 mai 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 24-00295 et minutée sous le numéro 25/248.
La requérante fait valoir que le tribunal a maintenu par erreur dans le plan les conditions contractuelles pour la mauvaise créance, ce qui constitue une erreur matérielle commise entre deux créances concernant la société [15]. Elle sollicite donc que la décision rendue le 20 mai 2025 soit rectifiée en ce sens.
MOTIFS
En l’espèce, l’erreur précitée entre les deux créances du même créancier constitue manifestement une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le tableau annexé de la décision critiquée seront ainsi remplacés par un nouveau tableau rectifié, et de modifier en conséquence la durée du plan dans la motivation et le dispositif du jugementt.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience et en matière de surendettement, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que le jugement en date du 20 MAI 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 24-00295 et minutée sous le numéro 25/248 sera rectifié par remplacement et ajout du tableau annexé à la présente décision et remplacement et ajout des mentions suivantes:
en page 4: en lieu et place de : « Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 194 mois »
il convient de lire: Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 198 mois".
en page 6: en lieu et place de : « les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 194 mois »
il convient de lire: « les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 198 mois ».
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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